Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2403242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024 sous le n° 2403242, M. C I G, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision lui refusant l’autorisation de résider en France est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision abrogeant son attestation de demande d’asile est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de résidence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024 sous le n° 2403248, Mme A E, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision abrogeant son attestation de demande d’asile est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de résidence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. G et Mme E et de M. H, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme E, ressortissants de la République démocratique du Congo respectivement nés en 1983 et 1990, sont entrés régulièrement en France le 24 août 2023 et ont présenté des demandes de protection internationale qui ont été successivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 28 mars et 5 août 2024. Par des arrêtés du 21 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or ne les a pas autorisés à résider en France, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2403242 et 2403248, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. G et Mme E demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les arrêtés dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. D, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour, d’éloignement et fixant les pays de destination et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme F, cheffe du service d’immigration et d’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché le 21 août 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme F n’était pas compétente pour signer les arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
3. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions de refus d’autorisation de résidence :
4. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet de la Côte-d’Or a uniquement refusé de délivrer à M. G et à Mme E un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en conséquence du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et a prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français sur le seul fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leur droit au séjour au titre de l’asile sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si les requérants se prévalent de l’obtention par M. G d’un stage rémunéré dans un hôpital, qu’il n’a au demeurant pas pu effectuer compte tenu de sa situation administrative, et du dépôt d’une déclaration de revenus au titre de l’année 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France depuis à peine un an à la date des arrêtés attaqués, ne justifient d’aucune intégration particulière et n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, notamment du caractère très récent de leur séjour sur le territoire, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions d’éloignement ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Les requérants, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA, se prévalent de risques d’atteinte à leur intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des opinions politiques de M. G et soutiennent être en possession de pièces justificatives qu’ils n’ont pas été en mesure de produire devant la CNDA. Toutefois, ils n’établissent pas que les attestations qu’ils produisent, établies avant la décision de la CNDA et dont certaines ont été directement adressées à cette juridiction, n’auraient pas été prises en compte à l’occasion de l’examen de leur demande d’asile. Il en va de même des avis de recherche datés des 12 et 14 août 2023, les requérants ne faisant état d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que ces avis fussent présentés à la CNDA plus d’un an après leur édiction. Les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’ils allèguent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 août 2024. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. G et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I G, à Mme A E, au préfet de la Côte-d’Or, et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2403242, 2303248
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