Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 avril 2023, 12 février 2024, 20 février 2024, 25 mars 2024, 11 avril 2024, 15 avril 2024, 30 mai 2024, 2 août 2024, 9 août 2024, 14 août 2024, 25 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 31 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Charleville-Mézières a procédé à son changement d’affectation ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Charleville-Mézières l’a repositionné sur le poste de responsable au service des sports de la direction des sports, de la vie associative et de la logistique et a retiré l’arrêté du 28 mars 2023 ;
3°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme au titre du préjudice moral pour des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis ;
4°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à l’indemniser pour ses pertes de chances professionnelles et privées ;
5°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de lui communiquer l’arrêté d’attaché signé le 10 mars 2016 ;
6°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de lui accorder le statut de lanceur d’alerte ;
7°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de le repositionner sur le poste de directeur des sports et de la vie associative ;
8°) d’enjoindre à la commune de le positionner sur le poste de cadre A voté le 26 octobre et le 17 décembre 2015 ;
9°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de le faire bénéficier de la protection fonctionnelle ;
10°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de reconnaître sa « placardisation » du 14 mars 2016 en accident de service ;
11°) d’enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de reconnaître sa maladie professionnelle comme imputable au service ;
12°) de condamner la commune de Charleville-Mézières pour absence de mise en œuvre d’un registre de santé et de sécurité au travail ;
13°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 28 mars 2023 est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’il mentionne à tort qu’il occupe la fonction de responsable des activités physiques et sportives ;
- le changement d’affectation aurait dû être précédé de la saisine pour avis du comité technique paritaire et de la commission administrative paritaire dès lors qu’il réduit drastiquement ses responsabilités ;
- il témoigne d’une seconde « placardisation » déguisée sous une nouvelle forme ;
- la décision du 14 février 2024 est insuffisamment motivée ;
- la décision du 14 février 2024 constitue une troisième placardisation et conduit à réduire ses responsabilités concernant la vie associative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2024, 10 mai 2024, 12 juillet 2024 et 16 octobre 2024, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Bonnet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir produit les décisions attaquées ;
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions en litige constituent des mesures d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- le requérant ne développe aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions à fin d’annulation ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable indemnitaire ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens suivants :
- tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Charleville-Mézières, motif pris de l’exception de chose jugée par la cour administrative d’appel de Nancy le 26 septembre 2023 sous le numéro 21NC01640.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations Me Galifi, représentant la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en 1989 par la commune de Charleville-Mézières en qualité d’agent technique auxiliaire. Il a été nommé au grade de rédacteur principal de 1ère classe en 2015. Le 1er mai 2011, il a été nommé aux fonctions de responsable du service des sports, avant que ses attributions ne soient étendues à la vie associative en juin 2014. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 modifiant son affectation ensemble la décision du 14 février 2024 retirant cet arrêté, l’indemnisation des préjudices à raison du harcèlement moral qu’il subit et le prononcé de plusieurs mesures d’injonction.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête à l’encontre de l’arrêté du 28 mars 2023 la commune de Charleville-Mézières l’a retiré par une décision du 14 février 2024. Cette décision n’est pas devenue définitive dès lors qu’elle est contestée dans la même instance. Dans ces conditions, il y a encore de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023. L’exception opposée en défense doit être écartée.
Sur l’exception de chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Charleville-Mézières à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi pour des faits de harcèlement moral et de « pertes de chance professionnelles et privées » ainsi que de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ont le même objet et se fondent sur les mêmes causes que le litige tranché par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 septembre 2023 sous le numéro n°21NC01640. Dès lors, il y a lieu d’opposer l’exception de chose jugée aux conclusions présentées en ce sens par M. B…. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Si le requérant rencontre des difficultés dans la mise en œuvre du dispositif retenu par la cour administrative d’appel de Nancy notamment dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle, il lui est loisible de saisir cette même cour en exécution de son arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Charleville de lui accorder le statut de lanceur d’alerte et de lui communiquer son arrêté d’attaché signé le 10 mars 2016 n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en l’absence de conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé à l’encontre du refus opposé à ses demandes. Ces conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mars 2023
Alors qu’il demande dans sa requête introductive d’instance l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 portant changement d’affectation en tant que responsable des activités physiques et sportives à la direction des ressources humaines, M. B… n’a pas produit cette décision avant la clôture de l’instruction alors même qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de production de cette décision était opposée en défense par la commune de Charleville-Mézières. Alors que le juge n’était pas tenu, dans cette circonstance, d’inviter le requérant à régulariser sa requête, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
En ce qui concerne les demandes de reconnaissance en accident de service et en maladie professionnelle
Les conclusions susvisées, sans lien avec les conclusions d’annulation présentées, ont le caractère d’injonction présentées à titre principal et sont dès lors irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation de la commune « pour absence de son registre de santé et de sécurité au travail »
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
Ces conclusions qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision, ni à une condamnation à verser une somme d’argent du fait d’un préjudice qu’il subirait sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
En ce qui concerne la circonstance que la décision du 14 février 2024 constituerait une mesure d’ordre intérieur
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
En premier lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des organigrammes successifs produits par les parties que M. B… ait occupé un poste de direction au sein de la commune de Charleville-Mézières.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la fiche de poste de responsable du service des sports qu’il lui est confié relève de son cadre d’emploi et n’emporte aucune perte de rémunération et de responsabilité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette réaffectation soit constitutive d’une sanction déguisée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 février 2024 affectant M. B… en tant que responsable du service des sports présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, à l’encontre de laquelle il n’est pas recevable à présenter des conclusions aux fins d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les autres conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, qui ne sont pas présentées à titre principal, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les frais exposés par la commune de Charleville-Mézières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charleville-Mézières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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