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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2102348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Melun par ordonnance n° 1908482 du 27 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2021, la société anonyme Etablissements Moncassin, représentée par Me Creusat et Me Nasri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage émise à son encontre par un titre de perception du 7 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le titre de recettes est entaché d’un défaut de signature ;
— l’administration a commis une erreur de fait, en ne retenant pas l’exemption prévue au 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2021 et 12 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête sur les points relevant de sa compétence, en faisant valoir qu’en sa qualité de comptable, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la taxe.
Le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France a été mis en demeure, le 22 juillet 2024, de produire des observations dans un délai de trente jours en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er août 2018, la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Etablissements Moncassin, propriétaire d’un ensemble immobilier situé 164 rue de Javel à Paris (15ème arrondissement). Un titre de perception d’un montant de 376 659 euros a été émis à son encontre, le 7 novembre 2018, par le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France au titre de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage prévue par l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme. Une opposition à exécution et un recours gracieux ont été formés les 4 mars et 11 avril 2019, et implicitement rejetés par cet ordonnateur. Par la requête précitée, l’intéressée doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Il résulte de l’instruction que, si le titre de perception du 7 novembre 2018 mentionne les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, à savoir Mme A B, valideur, qui bénéficie d’une délégation de signature du directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France, l’administration s’est abstenue de produire l’état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de cet auteur. La requérante est donc fondée à soutenir que le titre exécutoire est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, à obtenir la décharge de la taxe litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La société Etablissements Moncassin est déchargée de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage émise à son encontre par un titre de perception du 7 novembre 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la société Etablissements Moncassin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Etablissements Moncassin, au directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102348
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