Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 10 mai 2019, n° 17/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02542 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
No RG F 17/02542 – N° Portalis
DCTM-X-B7B-CPC2
SECTION Commerce
AFFAIRE
B X contre
SAS ASSURANCES MONTMIRAIL
MINUTE N° 19/00492
JUGEMENT DU 10 Mai 2019
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le : 18/05/19 Expédition revêtue de la formule, le: GAVANDAN S omeà: Me
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mai 2019
Madame B X
Nouveau Verdillon – BAT A6
[…]
[…] Assistée de Me Jérôme GAVAUDAN (Avocat au barreau de
[…]
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DEMANDEUR
DE MARSEILLE
SAS ASSURANCES MONTMIRAIL
6 rue Jean-Jacques Vernazza
[…]
[…] Représenté par Me Marine MONGES (Avocat au barreau de
[…]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Madame Monique PINATEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Tanguy MARTINEZ, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François JANIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCÉDURE Date de la réception de la demande : 08 Novembre 2017
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Janvier 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Avril 2019
- Délibéré prorogé à la date du 10 Mai 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie SCARFO, Greffier
B S
Sur requête du demandeur, en date du 08 Novembre 2017, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général. Madame B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE le 1ER
Octobre 2014.
Après radiation en date du 9 novembre 2016, elle a sollicité le réenrôlement de son affaire laquelle a été appelée, conformément à l’article 383 du Code de procédure civile, directement à l’audience du bureau de jugement du 21 Janvier 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
zaTu Ma la partie demanderesse assistée de son conseil expose les faits et prétentions 247390-TAIR contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à AMMOHOUR l’article 455 du code de procédure civile.
[…]
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise
à disposition au greffe le 10 Mai 2019
JUGEMENT
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X est embauchée par la SAS MONTMIRAIL sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante de gestion le 28 décembre 1998.
La Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances régit les relations de travail entre les parties.
Dans le dernier état de la relation contractuelle la salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2121,43 euros et exerçait les fonctions de rédactrice, opérationnelle technique, au sein du « département de construction » de la Société Montmirail.
Le 24 février 2012, Madame X est élue membre suppléant de la délégation unique du personnel de l’entreprise pour un mandat d’un durée de quatre ans.
En date du 2 septembre 2013, la salariée reçoit un mail du service comptabilité dans lequel est attaché une pièce jointe dite « note confidentielle » ayant pour objet l’activité de représentante du personnel de Madame X et les répercussions sur l’organisation du travail que le Directeur de l’entreprise, Monsieur C A, entend en tirer.
La salariée est placée en arrêt maladie du 21 février au 1er avril 2014. Concomitamment une cloison intégrale de séparation vitrée est installé sur le poste de travail de Madame X. Le 8 avril 2014, la salariée est de nouveau placée en arrêt de travail.
Madame X saisit le conseil des prud’hommes de Marseille le 1er octobre 2014 en vue de solliciter, principalement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et formule des demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discrimination et harcèlement moral.
Après son classement en invalidité seconde catégorie par l’assurance-maladie le 26 novembre 2016, Madame X est déclarée inapte avec impossibilité de reclassement dans un emploi selon la fiche d’aptitude médicale du 16 janvier 2017 établie par le Médecin du travail.
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Madame X est licenciée par courrier recommandé du 28 février 2017 en raison de l’inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. Elle contestera la justification de son licenciement dans le cadre de la présente instance prud’homale.
Pour sa part de la société MONTMIRAIL, conteste toute forme de discrimination ou de harcèlement, conclut à la pleine justification du licenciement pour inaptitude de Madame X en formulant une demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, Il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIVATIONS
Sur la demande relative à une discrimination lié à l’exercice d’un mandat représentatif
Attendu que le principe constitutionnel de participation des travailleurs est affirmé par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposant, en son huitième alinéa, que: « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises »; que ce préambule fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité en vigueur selon la Constitution du 04 octobre 1958
Attendu que l’article L1132-1 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.
3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »>
Attendu quel’article L1134-1 du code du travail dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
SB
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Attendu, à l’appui de sa demande tirée d’une discrimination liée à l’exercice de son mandat de membre du Comité d’Entreprise de la SAS MONTMIRAIL, que Madame X présente au Conseil des prud’hommes les éléments de faits suivants :
- La Note Confidentielle du 30 aout 2013 de Monsieur C A
Attendu que Madame X verse au dossier des copies d’écran de dossiers informatiques partagés par Monsieur C A avec d’autres salariés de l’entreprise (pièces 28, 29 et 30 – dossier demandeur) ; que le document intitulé
< note confidentielle » stipule les mentions suivantes :
uite à des retards dans la gestion des régularisations des clients construction, nous avons été amenés à faire des courriers de cadrage / mise au point à 2 membres du CE: Baya Ameziane et B X (collaboratrices du département construction) Cette mesure a été prise après avis et conseil de LANDWELL. L’envoi de ces courriers a bien sur été inattendu et réactif, B AMEZIANE ayant répondu par mail à Y. Contexte professionnel : le résultat des dernières élections CE a été pénalisant pour le département construction puisque 2 personnes ont été élues dans le même service
(BET) secteur qui compte 4 personnes. Ce qui signifie en temps passé (20h/mois/personne) soit un manque à gagner de 40h. Le but de ces courriers est d’une part de leur faire prendre en compte de la difficulté de gérer le même nombre de clients avec 2x20h en moins et d’autre part de faire accepter l’idée d’une réorganisation du service dans l’intérêt de nos clients sans pour cela faire preuve de discrimination à leur égard. Contexte personnel : ces 2 personnes ont une grande ancienneté dans la maison (25 ans et 15 ans) puisqu’elles faisaient partie des « kapos » de Barraco dont la mission était de déblatérer pis que pendre sur les uns et les autres… Dans la relation client on ne peut pas leur reprocher grand chose mais elles ont toujours cette capacité de nuisance, l’action de harcèlement montée contre Z a été soutenue et bien appuyée par toutes les 2. Elles se sentent bien protégèes du fait de leur statut et n’ont absolument rien à faire de ce que leur responsable de département ou moi pouvons leur dire et bien sûr ne sont pas partantes (cela nous couterait très cher) ! Stratégie: la première stratégie est d’essayer de faire passer l’idée de réorganiser le service et de procéder à cette réorganisation afin de résoudre les problèmes de retard. La seconde est de monter tranquillement un dossier (échanges de mails, témoignages sur des propos tenus,…) Afin de sanctionner quand il y aura faute. Je tenais à te faire part de cette note compte tenu des personnes en cause et du contexte particulier y afférent. C A »
Attendu, en particulier, que cette note confidentielle indique, d’une part, que « le résultat des élections CE a été pénalisant pour le département construction puisque 2 personnes ont été élus dans le même service » et, d’autre part, qu’une des stratégies à retenir à l’égard des 2 élues du CE, et donc de Madame X, est
< de monter tranquillement un dossier .. afin de sanctionner quand il y aura faute »
L’installation de cloisons vitrées isolant le poste de travail de Madame
X
Attendu que l’employeur ne peut pas imposer au représentant du personnel une modification de ses conditions de travail sans recueillir préalablement son accord; qu’en l’espèce la modification de l’organisation du poste de travail de Madame X, caractérisé par la mise en place de cloisons vitré l’isolant,de facto, de la collectivité des travailleurs (pièce 27-demandeur), constitue une modification significative de ses conditions de travail ; que la société MONTMIRAIL n’a jamais sollicité l’accord de Madame X pour procéder à la modification de ces conditions de travail ; qu’au surplus, l’installation de ces cloisons vitrées a eu lieu
e s Page 4
durant une période d’arrêt maladie de Madame X qui a donc trouvé à sa reprise de fonctions des conditions de travail irrémédiablement modifiées ; que cette modification des conditions de travail a donc été imposée de fait à Madame X et sans son accord
Attendu que le Conseil des prud’hommes constate que ces éléments de faits, significatifs et établis par la salariée, laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre de Madame X en raison de l’exercice de ses fonctions de membre du Comité d’Entreprise ; qu’il appartient, dès lors, à la SAS MONTMIRAIL de prouver que ses actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
Attendu que la SAS MONTMIRAIL, reconnait de fait, par ses propres explications en page 18 de ses écritures- 4eme alinèa, que Monsieur C A est bien l’auteur de la note confidentielle du 30 aout 2013 puisque la société MONTMIRAIL explicite elle-même « la volonté de de Monsieur A » lors de l’écriture de cette note ; qu’au surplus, les pièces 2 et 16 -demandeur, attestent de la date de réception de cette « note confidentielle » sur la boite mail de Madame X fut-ce par erreur de l’émetteur; qu’ainsi cette « note confidentielle » a donc été soumise à une certaine publicité en interne de l’entreprise jusqu’à être transmise, fut-ce par mégarde, à une des élus du CE alors que l’objet de cette note était précisément de « monter » un dossier à l’encontre de cette salariée
Attendu que le SAS MONTMIRAIL tente de justifier les termes de cette note confidentielle par des nécessités de réorganisation du service « construction '> de l’entreprise liée à l’élection de deux salariés du service en tant que membres du Comité d’Entreprise, ce qui entrainerait une baisse de « rendement » de ces deux salariés; attendu, cependant, que les termes exposés dans la note confidentielle démontre, en réalité, une volonté du Directeur de la société MONTMIRAIL, de mettre en place un stratagème visant à constituer et préparer « tranquillement » un dossier disciplinaire à charge contre ces deux représentants du personnel dont Madame X; que le lien avec le mandat représentatif est manifeste au regard des termes et de l’esprit de la note confidentielle; que le temps de délégation dont bénéficie les membres du Comité d’entreprise est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et conduit à la réalisation de l’objectif constitutionnel par lequel «Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses és, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » ; qu’au surplus la SAS MONTMIRAIL ne démontre pas, en tout état de cause, les mesures qu’elle aurait mises en oeuvre afin de réaménager la charge de travail de Madame X consécutivement à son élection au Comité d’Entreprise afin de la rendre compatible avec l’exercice de son mandat au Comité d’Entreprise
Attendu que les dispositions législatives ont instituées au profit des salariés investis de fonctions représentatives, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun garantissant le libre exercice de leurs fonctions et limitant toute rupture abusive de leurs contrats de travail par l’employeur
Attendu, en outre, que la SAS MONTMIRAIL invoque de son pouvoir d’organisation et de direction afin de justifier de l’installation d’une cloison vitrée sur le poste de travail de Madame X
Attendu, cependant, que l’employeur, qui se prévaut de son pouvoir d’organisation et de direction, ne peut pas imposer au représentant du personnel une modification de ses conditions de travail sans recueillir préalablement son accord ; que pourtant la SAS MONTMIRAIL a imposé de fait une modification importante de ses conditions de travail à Madame X sans jamais solliciter son accord; qu’au surplus l’installation de cette cloison vitrée a directement eu pour effet d’isoler Madame X du reste de ses collègues de travail
Attendu, ainsi, que le Conseil des Prud’hommes constate la SAS MONTMIRAIL échoue à prouver que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que par conséquent, les faits de discriminations liées à
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l’exercice d’un mandat représentatif sont établis à l’encontre de Madame X qui en a été victime ; qu’il sera alloué à cette dernière la somme de cinq mille euros de dommages et intérêts à ce titre
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur:
Attendu que le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations contractuelles peut demander au conseil des prud’hommes de résilier son contrat de travail ; Que ces manquements doivent être d’une gravité telle qu’ils rendent impossibles la poursuite du contrat de travail
Attendu, en l’espèce, que Mme X a saisi le Conseil des prud’hommes en octobre 2014 d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur pour des faits datant de plus de huit mois antérieurement à la saisine de la présente juridiction
Attendu, par conséquent et en l’état des pièces versées devant le Conseil des prud’hommes, que ces faits n’ont pas eu pour conséquence d’empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que la demande résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée
Sur la demande relative au harcèlement moral:
Attendu que l’article L 1152-1 du code du travail dispose que :
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »>
Et que l’article L 1154-1 dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »>
Attendu que le préjudice relatif à une discrimination lié à l’exercice d’un mandat représentatif est distinct du préjudice lié à la reconnaissance éventuelle d’un harcèlement moral
Attendu, par ailleurs, que la notion de harcèlement moral ne doit pas être confondue avec l’exercice normal du pouvoir de direction et d’organisation incombant à l’employeur sous réserves des dispositions protectrices relatives au statut des représentants du personnel
Attendu, en l’espèce, que si Madame X invoque l’existence des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi que des problématiques organisationnelles dans ses fonctions professionnelles, il n’en demeure pas moins, qu’en eux mêmes et en l’état des pièces versées par devant le conseil des prud’hommes, que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement; Qu’ainsi, la demande relative à la reconnaissance d’un harcèlement moral sera rejeté
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Sur la régularité du licenciement pour inaptitude de Mme X
Attendu, aux termes de l’article L1226-2 du Code du Travail, que
< Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et
II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Et de l’article L 1226-2-1 qui dispose que :
« Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.»>
Attendu que le médecin du travail a déclaré Madame X inapte et a indiqué dans son avis d’inaptitude du 16/01/2017: « Après examen médical, Après étude du poste et des conditions de travail, Après échange avec l’employeur, La fiche d’entreprise a été actualisée en octobre 2014. L’inaptitude au poste de rédactrice est confirmée dans l’entreprise. L’état de Santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Attendu, selon l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien de la salariée à un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé Attendu que cet avis d’inaptitude mentionne expressément une impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise ; Que cet avis d’inaptitude n’a pas été judiciairement contesté par la salarié ; qu’ainsi la société MONTMIRAIL a régulièrement procéder au licenciement pour inaptitude de Madame X; que les demandes à ce titre seront rejetées
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Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision de justice en application de l’article 515 du code de procédure civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties et compatible avec la nature de l’affaire jugé, sera ordonnée
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1200 euros
Sur le surplus des demandes
Attendu que le surplus des demandes de Madame X, au vu de l’analyse de l’ensemble des pièces versés par les parties, n’est pas établi ni en fait ni en droit et serapar conséquent rejeté ; qu’il en sera de même des demandes reconventionnelles de la SAS MONTMIRAIL
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes de Marseille après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement public, contradictoire et en premier ressort:
Vu les articles L1132-1, L1134-1 et L1226-2-1 du code du travail,
Vu l’article 515 du code de procédure civile, Vu les pièces versés,
DIT que la discrimination liée à l’exercice du mandat représentatif de Madame B X est établi
DIT que le licenciement pour inaptitude de Madame B X est justifié
En conséquence,
CONDAMNE la SAS MONTMIRAIL à payer à Madame B X les sommes suivantes :
CINQ MILLE euros au titre de dommages et intérêts pour Discrimination liée
●
à l’exercice d’un mandat représentatif
MILLE DEUX CENTS euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code
●
de Procédure Civile
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 2121,43 euros
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement
DEBOUTE Madame B X du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires
SB
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DEBOUTE la SAS MONTMIRAIL de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE la SAS MONTMIRAIL aux entiers dépens
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire :
~ D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS MONTMIRAIL D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
Sébastien BOREL, Président Valérie SCARFO, Greffier
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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