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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 oct. 2025, n° 2303312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2303312 présentée par le centre hospitalier Emile Durkheim, prescrit une expertise confiée à M. B… C… et portant sur les désordres affectant les réseaux humides de l’hôpital, en particulier ceux liés au phénomène de sous-dimensionnement des réseaux de vide de plusieurs services, aux pertes de pression du réseau en découlant, à la chute de pression dans certains réseaux, au risque de dégradation des soudures, ainsi qu’à la découverte de la présence de téflon et de limailles à l’intérieur des réseaux.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Air Liquide.
Il fait valoir que cette société est intervenue au titre de la maintenance et de la réparation des réseaux fluides et qu’elle a procédé à des premières réparations et notamment à la mise en place de pompes à vide d’air médical.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société Air Liquide indique ne pas avoir d’observations à formuler.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée au centre hospitalier Emile Durkheim, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, à la société SMA, à la société Aerocom & Co systèmes de communication, à la société Allianz Versicherung, à la société Allianz Iard, à M. D… A…, à la MAF, à la société Edeis, à la société Soderec, à la société Qualiconsult, à la SCP Crozat Barault Maigrot et à la société CBL Insurance Europe Dac, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’expert a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Air Liquide, dont il n’est pas contesté qu’elle est chargée de la maintenance et de la réparation des réseaux fluides faisant l’objet de la présente expertise.
3. Dès lors que cette société n’est pas manifestement étrangère au litige susceptible de naître, il y a lieu de l’attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 30 juin 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 18 septembre 2024, est étendue à la société Air Liquide.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 juin 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Emile Durkheim, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Centre-Est, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Est, à la société SMA, à la société Aerocom & Co systèmes de communication, à la société Allianz Versicherung, à la société Allianz Iard, à M. D… A…, à la MAF, à la société Edeis, à la société Soderec, à la société Qualiconsult, à la SCP Crozat Barault Maigrot, à la société CBL Insurance Europe Dac, à la société Air Liquide et à M. B… C…, expert.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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