Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 août 2025, n° 2503379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 8 et 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Beveraggi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Orange a fixé les horaires de fermeture des épiceries de nuit entre 22 heures et 8 heures du matin à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté, en le privant d’exercer son activité entre 22 heures et 8 heures du matin, durant la période estivale et aux horaires durant lesquelles son chiffre d’affaires est réalisé, porte atteinte à son activité ;
— l’arrêté du maire risque d’entrainer la fermeture de son commerce dès lors qu’il risque de perdre la moitié de son chiffre d’affaires et qu’il sera dans l’impossibilité de verser le salaire de ses deux salariés et de régler ses charges mensuelles ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté du maire de la commune d’Orange est illégal dès lors qu’il s’agit d’une mesure de police générale et absolue ;
— il est disproportionné ;
— une mesure moins contraignante aurait pu être édictée ;
— il est entachée d’un défaut de motivation et constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune d’Orange conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à la somme de 1 009 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune des deux conditions n’est remplie pour faire droit à la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502755 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Peretti ;
— les observations de Me Oosterlynck, substituant Me Beveraggi, représentant M. A ;
— les observations de M. C D, directeur des affaires juridiques, représentant la commune d’Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de sa requête et pour établir l’urgence, M. A produit une attestation d’affiliation de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), une copie de son bail commercial, des copies de contrats de travail, une attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements ainsi que des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires. Il fournit également quelques reçus de cartes bleues des 27, 28, 29 et 30 juin 2025. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne démontre ni que la viabilité économique de sa société serait effectivement compromise à terme, ni qu’elle réalise, ainsi qu’il le soutient, l’essentiel de son chiffre d’affaires dans la plage horaire durant laquelle il lui est désormais impossible d’ouvrir, ni même que la baisse du chiffre d’affaires qu’il invoque, et dont les évolutions sont hiératiques, résulterait de l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête M. A doit être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Orange, qui n’est pas dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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