Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026 et un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la SCI Stana, représentée par Me Duconseil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire du maire de Ris-Orangis du 7 mai 2025 pour la surélévation d’un logement sis 4, avenue des Marronniers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée et que le projet est en cours de construction ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le dossier de permis de construire comporte des insuffisances, en méconnaissance des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire comporte des inexactitudes s’agissant du plan de masse inexact du garage existant, qui a été de nature à induire l’administration en erreur quant à l’emprise au sol ;
- il comporte également des inexactitudes s’agissant de la nature des travaux prévus en ne mentionnant pas les travaux de démolition nécessaires ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et R. 431-21 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il aurait dû être accompagné d’un permis de démolir ;
- le permis de construire méconnaît le plan de prévention des risques naturels d’inondation, et notamment ses dispositions O-1.7, O-A.9, O-A.19 ;
- il méconnaît les dispositions du II-1-2. a de la zone UPam du PLU ;
- il méconnaît les dispositions du règlement de ce PLU relatives au stationnement des véhicules motorisés ;
- il méconnaît les dispositions du II-2-1 de la zone UPam du PLU relatives à l’insertion dans l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2026 et le 17 mars 2026, la commune de Ris Orangis, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2602116 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Duconseil, représentant la SCI Stana, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant la commune de Ris-Orangis, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février à 10 heures à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mai 2025, la commune de Ris-Orangis a accordé à M. A… un permis de construire pour la surélévation d’un garage en vue de créer un logement, pour une surface de plancher créée de 53,35 m2 et la création de trois places de stationnement extérieures, sur un terrain sis 4, avenue des Marronniers. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Stana demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : « (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;(…). Aux termes de l’article R. 431-6 de ce code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu/ (…). L’article R. 431-10 b de ce code dispose : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse; (…) »
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. » Il résulte de ces dispositions que doivent être précédés d’un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l’exige, des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
6. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet litigieux se situe en zone UPam du plan local d’urbanisme de la commune de Ris-Orangis, sous-secteur du secteur UPa qui correspond à un tissu principalement constitué d’habitat individuel hétérogène. Aux termes de l’article II-1-2.a, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, « Aucune baie ne peut être créée à moins de 6 mètres de toute limite séparative ». Aux termes de l’article II-4-1-b du règlement de la zone, relatif au stationnement des véhicules motorisés, « Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. (…) ». Aux termes de l’article II-2-1 relatif à qualité architecturale et paysagère, « dans le secteur UPam, « Une attention particulière devra être portée sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du secteur. Toute modification d’une construction existante devra respecter l’architecture d’origine en termes de gabarit, d’ouverture, de toiture, de matériaux… / Les constructions nouvelles devront s’intégrer de manière harmonieuse avec le bâti existant, celles-ci pourront être de facture contemporaine si elles ne dénaturent pas le cadre bâti et paysager du site. / Le caractère paysager et boisé devra être conservé. (…) ».
7. Enfin, il résulte de l’instruction que le terrain du projet litigieux est situé en zone orange du plan de prévention des risques naturels d’inondation (Ppri) de la vallée de la Seine dans le département de l’Essonne. Il résulte du règlement de la zone que « Le principe est d’interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations sous conditions) dans cette zone qui sert à l’expansion des crues. / Toutefois, à la différence de la zone Rouge, peuvent y être autorisées des extensions de construction en dehors des travaux de mises aux normes de confort. (…) ». L’article O-I.7 de ce règlement interdit l’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant par aménagement, rénovation, changement de destination ou reconstruction. L’article O-A.9 autorise, sous conditions, « Les extensions des habitations existantes, dans le respect des règles du PLU et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol, quel que soit le nombre de demandes d’autorisation pour une même unité foncière, sous réserve que les mesures compensatoires soient prises ». L’article O-A.19 autorise, sous condition, les annexes d’habitation dans la limite de 6m2 d’emprise au sol.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Ris-Orangis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Stana et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Stana une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Stana est rejetée.
Article 2 : La SCI Stana versera à la commune de Ris-Orangis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Stana, à M. B… et à la commune de Ris-Orangis.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Régularité ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Lien ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Vieux ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Entretien ·
- Interprète
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Chêne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Décret ·
- Demande ·
- Guinée ·
- Nationalité ·
- Réintégration ·
- Original
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suède ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Stipulation ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Intention
- Économie ·
- Finances ·
- Code de commerce ·
- Pharmaceutique ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Livraison
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Exonérations ·
- Délivrance ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.