Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a notifié son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
L’OFII, régulièrement mis en cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. A été soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions afin d’annulation dirigées à l’encontre d’un acte préparatoire et non une décision faisant grief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 1er décembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a notifié à M. B… son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile en ayant dissimulé le fait qu’il a obtenu la protection internationale en Grèce. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal l’annulation de ce courrier.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par la présente requête, le requérant demande l’annulation du courrier du 1er décembre 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié au requérant son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil en lui indiquant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations. Toutefois, un tel courrier constitue un acte préparatoire et non pas une décision faisant grief. Il n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables et doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à
Me Levi-Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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