Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2403642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2024, le 28 février 2025 et le 7 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de l’université de Bordeaux n’a accueilli sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique que jusqu’au 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de lui permettre de prolonger son activité jusqu’à son 69ème anniversaire.
Il soutient que :
— il a adressé sa demande neuf mois avant son 67ème anniversaire, conformément aux dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ;
— l’université n’a pas respecté le délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, ainsi une décision implicite d’acceptation est née en application de l’article 4 du décret n°2009-744 ;
— sa demande est motivée par le fait que le nombre d’annuités réduites qu’il a cumulées ne lui permet d’atteindre qu’un taux de remplacement de 53% ; il doit faire face à des difficultés financières que sa pension de retraite ne permet pas d’assumer ;
— l’université n’a pas démontré que sa situation personnelle porterait préjudice au bon fonctionnement du service ;
— les arguments budgétaires et de renouvellement des effectifs ne suffisent pas à justifier la décision ;
— il poursuit son engagement académique et scientifique ;
— la décision traduit une discrimination fondée sur l’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l’université de Bordeaux, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de M. A…, et Mme C…, représentant l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 31 mai 1957, professeur des universités, enseignant chercheur en psychologie à la faculté de psychologie de l’université de Bordeaux depuis le 1er septembre 2009, a demandé au président de l’université de Bordeaux le bénéfice du maintien en activité pour deux années, soit jusqu’à l’âge de 69 ans. Par décision du 23 avril 2024, le président de l’université a accepté de prolonger son activité pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2025. M. A… demande l’annulation de cette décision en tant que le président de l’université a refusé son maintien en activité pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 août 2026.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./Cette limite d’âge est fixée à :/1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;/2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité.». Aux termes de l’article L. 556-5 de ce code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. /Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3. » Aux termes de l’article L. 556-7 de ce code, codifiant l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 est maintenu en activité jusqu’à l’âge égal à la limite d’âge, sur sa demande lorsqu’il atteint cette limite d’âge, prévue au même 1° sous réserve de son aptitude physique./(…) »
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « III. ― La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le conseil médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative. »
Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite d’acceptation lorsque la demande de maintien en activité a été présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la même loi, codifié à l’article L. 556-7, et a respecté les conditions de forme prévues à l’article 4 précité du décret du 30 décembre 2009.
Il est constant que la demande de prolongation d’activité de M. A… a été présentée et analysée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique, figurant anciennement à l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Il en résulte que M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009, ce décret n’étant applicable qu’aux demandes de prolongation d’activité fondées sur les dispositions figurant anciennement à l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 et reprises à l’article L. 551-7 du code général de la fonction publique. Par suite, aucune décision implicite d’acceptation n’est née.
6. En second lieu, les dispositions citées au point 2 confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.
7. Pour refuser la demande de prolongation d’activité de deux années de M. A…, comme elle en avait la faculté, l’administration s’est fondée sur la nécessité de privilégier, dans l’intérêt du service, le recrutement de jeunes agents sur des postes de maîtres de conférence, en raison d’une part de contraintes budgétaires et d’autre part de l’objectif de renouvellement des effectifs. Ces motifs sont au nombre de ceux sur lesquels pouvait légalement se fonder l’administration pour la mise en œuvre des dispositions précitées relatives au maintien en activité au-delà de la limite d’âge dont M. A… demandait l’application. En outre, ces motifs rendaient nécessaire la prise en compte de l’âge de l’intéressé. Dans ces conditions, alors même que les directeurs de la faculté de psychologie et du collège des sciences de l’Homme ont émis un avis favorable à son maintien en fonctions, qu’il poursuit son engagement scientifique et académique, et en dépit des difficultés financières dont fait état M. A…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans commettre de discrimination fondée sur l’âge que l’université n’a pas fait droit à sa demande.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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