Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2406444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il craint des persécutions dans son pays d’origine.
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1979, serait entré en France le 26 janvier 2019, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’asile le 11 février 2019, demande qui a été rejetée par une décision du 27 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), confirmée par une décision du 2 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a en outre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2020. Le 10 novembre 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147 et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle est fondée ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l’intéressé. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote qui réside dans son pays d’origine avec leurs enfants. La seule circonstance qu’il serait présent sur le territoire français depuis cinq ans, à la supposer établie, alors que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 mai 2020, ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. M. A ne se prévaut, en outre, d’aucun lien particulier sur le territoire français. Le préfet de la Gironde n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de circonstances exceptionnelles en raison du contexte sécuritaire de son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA et le requérant n’apporte aucun élément permettant d’estimer que sa situation aurait évolué. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il encourt des risques pour sa vie dans son pays d’origine, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour, lequel ne fixe aucun pays de destination. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire ne fixant aucun pays de destination, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation de cette mesure, de ce qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée. Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces risques doivent donc être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. En l’absence de tout élément versé au dossier au soutien du moyen tiré de ce que le requérant encourrait des risques pour sa vie dans son pays d’origine, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
11. Le présent jugement rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées des conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde, et à Me Tigoki.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2406444
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