Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 juil. 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 du maire de la commune de Mommenheim s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société TDF pour l’installation d’une antenne-relais ainsi que de la décision du 23 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mommenheim de prendre un arrêté provisoire portant non-opposition à déclaration préalable de travaux présentée par la société TDF pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la commune de Mommenheim dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mommenheim la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile dont peuvent se prévaloir tant que les opérateurs que les sociétés intervenant pour leur compte pour l’installation des équipements de téléphonie mobile ;
— la condition d’urgence est d’autant plus remplie que la décision du maire est de nature à nuire de façon grave et immédiate à ses intérêts au regard du respect de ses engagements contractuels auprès de la société Free mobile ainsi qu’aux intérêts de cet opérateur au regard des obligations qui pèsent sur lui en matière de couverture très haut débit ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de légalité externe en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévue par les dispositions de l’article R 424-5 du code de l’urbanisme de l’article L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ni les motifs de droit, ni les motifs de fait ne permettent de comprendre la réglementation que méconnaîtrait le projet envisagé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait s’opposer au projet au motif que la société TDF n’aurait pas recherché à mutualiser son projet ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait se fonder sur la circonstance que le projet se situe dans une zone boisée privée à dominante humide et la proximité d’un corridor écologique régional prévue par le schéma régional de cohérence écologique du Grand Est qui ne peut être opposable aux autorisations d’urbanisme et en ce que le projet n’occupera qu’une surface réduite de la parcelle sur laquelle il s’implante et n’entraînera pas de défrichement ;
— l’arrêté ne pouvait se voir opposer la méconnaissance de l’article 3N du plan local d’urbanisme de la commune de Mommenheim dès lors que l’accès au site sur lequel le projet serait implanté se fait par la présence d’un chemin de terre déjà ouvert à la circulation et ne constituant ainsi pas une voie nouvelle permettant par ailleurs le passage des véhicules d’incendie et de secours ;
— il n’est établi aucun risque particulier d’incendie relatif au projet ;
— l’arrêté ne pouvait opposer la méconnaissance du plan de prévention des risques inondations dès lors que le projet n’est pas implanté en zone orange mais en bordure de la zone orange ;
— l’arrêté ne pouvait opposer l’incomplétude du dossier d’une part dès lors que le code de l’urbanisme n’impose pas dans le cadre des déclarations préalables de travaux d’apporter la preuve de la prise en compte des prescriptions relatives à la situation du site en zone de captage d’eau potable et d’autre part car le maire n’a pas sollicité la production de pièces et informations éventuellement manquantes ;
— la substitution de motif demandée par la commune de Mommenheim ne peut être accueillie dès lors que la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la commune de Mommenheim, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TDF la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il existe un intérêt public s’attachant à la protection contre une atteinte manifeste à la zone naturelle dans laquelle est implanté le projet ainsi qu’à la protection des personnes face au risque d’inondation et d’incendie ;
— la condition d’urgence n’est d’autant pas remplie qu’il n’est pas démontré que la couverture par le réseau de téléphonie mobile sur la commune de Mommenheim serait imparfaite et notamment compte tenu de l’existence de deux autres pylônes d’antennes-relais sur le territoire de la commune ;
— l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences des dispositions de l’article L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il apporte des éléments circonstanciés relatifs au projet ainsi que les règles de droit sur lesquelles il se fonde ;
— aucun des moyens invoqués ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il est demandé la suspension ;
— à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motifs, le projet méconnaissant l’article 3N du plan local d’urbanisme de la commune de Mommenheim eu égard à l’absence d’accès sécurisé suffisant au site d’implantation et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux risques qu’il représente pour la sécurité publique compte tenu des risques inondations dans la zone d’implantation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société TDF sous le n° 2504990 le 19 juin 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu’il n’y a pas de motifs de droit et de fait au sens des dispositions des articles R.424-1 et suivants du code de l’urbanisme pour comprendre le motif de refus dans l’arrêté initial ;
— et les observations de Me Thiebold substituant Me Mattiussi-Poux, représentant la commune de Mommenheim, en présence du maire de cette commune, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée par la société requérante.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2025, la société TDF a déposé un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Mommenheim pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 20 février 2025, le maire de la commune de Mommenheim s’est opposé à la déclaration préalable de travaux contre lequel la société TDF a formé un recours gracieux réceptionné le 3 mars 2025. Le maire de la commune de Mommenheim a rejeté le recours gracieux par courrier du 23 avril 2025. Par sa requête, la société TDF demande la suspension de l’exécution des décisions du 20 février 2025 et du 23 avril 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution des décisions contestées, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements auprès de l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
6. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile pour le compte de laquelle la société TDF a déposé la demande de déclaration préalable des travaux de l’infrastructure projetée, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat et notamment de l’Autorité de Régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse, quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Mommenheim n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, sur les réseaux 3G, 4G et 5G, ainsi qu’en attestent les cartes produites par la société requérante, qui sont suffisamment probantes sur ce point. Si la commune de Mommenheim fait valoir que la réalisation immédiate de la construction projetée porterait atteinte à un intérêt public en ce qu’elle se situe dans une zone naturelle boisée et présentant des risques inondations, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la réalité de l’atteinte que porterait la structure à l’environnement proche, ou encore de quelle façon elle engendrerait une aggravation des risques et notamment du risque inondation compte-tenu de la nature, des dimensions et de l’implantation du projet en cause. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de toute référence à une norme d’urbanisme opposable, l’arrêté du 20 février 2025 du maire de la commune de Mommenheim est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il en va de même du moyen tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté du 20 février 2025 ne sont pas susceptibles de justifier légalement les décisions attaquées, pas plus que ceux que la commune entend leur substituer dans le cadre de l’instance contentieuse et qui sont fondés sur la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et la méconnaissance de l’article 3N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune (obligation, pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, de garantir la sécurité des usagers et des riverains, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères).
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 du maire de la commune de Mommenheim s’opposant à la déclaration préalable de travaux et de la décision du 23 avril 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
12. En application des dispositions du code de justice administrative précitées et compte tenu des motifs de la suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Mommenheim de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 21 janvier 2025 par la société TDF dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mommenheim la somme de 1 500 euros que demande la société TDF au titre des frais liés au litige. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de Mommenheim
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 portant opposition à déclaration préalable de travaux et de la décision du 23 avril 2025 portant rejet du recours gracieux du maire de la commune de Mommenheim est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mommenheim de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par la société TDF dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Mommenheim versera à la société TDF une somme de 1 500 euros (mille cinq cent) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mommenheim présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Mommenheim. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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