Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2204054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 29 juin 2023 et le 24 février 2025, M. B C, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Cazals s’est opposé aux demandes de communication de documents administratifs qu’il a formulées les 20 avril 2020, 27 mai 2020 et 25 juin 2021 soit l’autorisation du projet d’aménagement et de valorisation du centre-bourg effectué entre 2019 et 2020 concernant le projet initial et l’implantation spécifique de 2 surfaces en pavés bruts, d’environ 100 m² sur la voirie de la RD 75 bis située au centre de ce village ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cazals de lui transmettre cette autorisation du projet d’aménagement et de valorisation du centre-bourg effectué entre 2019 et 2020, sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cazals le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— la commune de Cazals ne lui a toujours pas communiqué l’autorisation du projet d’aménagement et de valorisation du centre-bourg ;
— cette demande est fondée au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 30 mars 2023, le 17 mai 2023, le 8 mars 2024 et le 19 mars 2024, la commune de Cazals, représentée par Me Schœnacker Rossi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que les documents demandés ont été communiqués au requérant, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les documents réclamés ont été communiqués à l’intéressé par courriel du 24 février 2021 et par courrier du 15 juillet 2021 s’agissant des factures des travaux, de la lettre à l’architecte, du descriptif sommaire, du plan des travaux, de la déclaration préalable, de l’avis de l’architecte des bâtiments de France et de l’arrêté départemental ; aucune rétrocession de pierres n’a été effectuée ; cette demande de communication n’a donc plus d’objet.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12h00.
Le maire de la commune de Cazals a communiqué les pièces demandées le 29 novembre 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
— l’avis n° 20210928 rendu le 15 mars 2021 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 20 avril 2020, 27 mai 2020 et du 25 juin 2021, M. C a demandé au maire de la commune de Cazals (Lot) la communication de l’autorisation concernant le projet initial d’aménagement et de valorisation du centre-bourg et l’implantation spécifique de 2 surfaces en pavés bruts, d’environ 100 m² sur la voirie de la RD 75 bis au centre de ce village. Par un courrier du 11 mai 2020, le maire de la commune de Cazals l’a informé qu’il lui ferait parvenir ces documents. Par un avis n° 20210928, rendu le 15 mars 2021, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 20 novembre 2020 par M. C, a rendu un avis favorable sous réserve que les documents demandés existent. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du maire de la commune de Cazals lui refusant la communication des documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. M. C soutient que ne lui a pas été communiqué l’autorisation du projet d’aménagement et de valorisation du centre-bourg effectué entre 2019 et 2020 concernant le projet initial et l’implantation spécifique de 2 surfaces en pavés bruts, d’environ 100 m² sur la voirie de la RD 75 bis en plein centre du village. Toutefois, il ressort des pièces demandées par le tribunal le 20 novembre 2024, que le requérant a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête, la transmission, par le présent tribunal, de pièces produites par le maire le 29 novembre 2024, lesquelles comportent notamment l’arrêté du 28 août 2019 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne portant permission de voirie et indiquant que la commune, permissionnaire, est autorisée à occuper l’emprise du domaine public de la route départementale n° 75bis afin de réaliser les travaux liés à ce projet d’aménagement. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement contester ne pas avoir reçu communication de cet arrêté. Par suite, la commune de Cazals est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication du document sollicité ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
3. En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Cazals sur ce fondement doivent être rejetées.
4. En second lieu, d’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cazals, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cazals sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cazals sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Cazals.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. SOLANA La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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