Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 nov. 2016, n° 14/09937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09937 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 533
R.G : 14/09937
SA PRODHYNET
C/
M. X
LANGLET
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre CALLOCH, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA PRODHYNET, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° B 388 937 617, prise en la
personne de son représentant légal, dont le siège social est
ZI des Châtelets
XXX,
Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP
ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur X
LANGLET
né le XXX à XXX
XXX Jussieu
XXX
Représenté par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL
AVOXA RENNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES en présence de M. Langlet
I – Exposé du litige:
La SA Prodhynet, entreprise de fabrication et distribution de produits de nettoyage et Monsieur Langlet, conseil en système et logiciels informatiques, ont signé le 15 mars 1999 un contrat de services professionnels aux termes duquel l’applicatif
PROG-PRODHYNET en exploitation nécessitait une refonte complète de sa structure de données et une extension de ses fonctionnalités ce qui supposait un nouveau développement confié à Monsieur Langlet.
Celui-ci devait fournir à la SA Prodhynet un progiciel de gestion des stocks, de contrôle de production, d’édition des bons de livraison et des factures aux clients, dénommé GEST-PRODH. Monsieur Langlet a assuré la maintenance et le développement du logiciel GEST-PRODH, sans autre contrat.
Par convention en date du 28 juin 2010, qui rappelle que Monsieur Langlet est propriétaire des sources, les parties ont prévu les modalités d’accès aux sources du logiciel GEST-PRODH dans des circonstances telles que le décès, la mise sous tutelle ou l’incapacité de Monsieur Langlet.
Par courrier du 4 janvier 2013, Monsieur Langlet informait la
SA Prodhynet qu’il souhaitait mettre fin à son activité et proposait de lui céder les sources du logiciel pour la somme de 8 000 HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2013, la SA Prodhynet répondait qu’en application des dispositions de l’article
L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, elle avait le droit, en qualité d’utilisateur régulier du logiciel, d’effectuer les opérations nécessaires à sa maintenance sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur et donc d’accéder aux sources du logiciel. Elle mettait en demeure Monsieur Langlet de la mettre en possession du code source et des moyens nécessaires pour y accéder.
Par acte du 30 septembre 2013, la SA Prodhynet a fait assigner Monsieur Langlet devant le tribunal de commerce de Brest afin d’obtenir la remise gratuite du code source.
Par jugement en date du 19 septembre 2014, le tribunal de commerce de Brest a notamment :
— débouté la SA Prodhynet de ses demandes,
— condamné la SA Prodhynet aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Prodhynet a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2014.
Elle sollicite notamment de :
— réformer le jugement entrepris,
— la dire fondée en application des dispositions de l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle à obtenir la remise par Monsieur Langlet du code source de l’application
GEST-PRODH afin de lui permettre d’effectuer les actes nécessaires à sa maintenance,
— condamner Monsieur Langlet à lui remettre sous astreinte de 50 par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, le code source de l’application
GEST-PRODH et tous les éléments informatiques (clé de décryptage notamment ) nécessaire à son exploitation,
— débouter Monsieur Langlet de sa demande en paiement de la somme de 1 974,20 HT au titre des dépenses qu’il aurait effectuées auprès de tiers, sans aucune demande préalable de la SA
Prodhynet,
— condamner Monsieur Langlet à lui payer la somme de 3 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Langlet sollicite de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de
Brest,
— y additant,
— décerner acte à Monsieur Langlet qu’il est prêt à céder les codes sources du progiciel
GEST-PRODH pour un montant de 8 000 ,
— condamner la SA Prodhynet à lui payer la somme de 1 974,20 HT au titre des frais qu’il a engagés pour être en état de répondre à un éventuel dysfonctionnement de GEST-PRODH,
— condamner la SA Prodhynet à lui payer la somme de 7 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SA Prodhynet aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 29 avril 2015 pour la SA Prodhynet et le 18 juin 2015 pour Monsieur Langlet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2016.
***
II – Motifs
:
Sur la demande de la SA Prodhynet
La SA Prodhynet fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L. 122-6 et du I de l’article L.
122-6-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sur l’esprit de la convention du 28 juin 2010.
Elle précise qu’elle ne revendique pas un droit de propriété sur les sources mais un droit d’utilisation et fait valoir que :
* sur le droit de l’utilisateur à assurer la maintenance
— l’auteur peut se réserver par contrat de déterminer les 'modalités pratiques’ d’exercice de ce droit mais il ne peut le nier purement et simplement en refusant tout accès au code source,
— en prévoyant que l’entreprise n’aura droit qu’à une version compilée, Monsieur Langlet a nié le droit même de l’utilisateur à voir assurer la maintenance du logiciel,
— en admettant que Monsieur Langlet ait été en droit de se réserver une exclusivité de maintenance sans limitation de durée, encore faut-il qu’il assure cette maintenance ; en cessant son activité, il renonce à imposer cette modalité d’exercice du droit de maintenance reconnu à l’utilisateur.
*sur la convention du 28 juin 2010
— l’esprit de la convention est de prévoir toute possibilité de Monsieur Langlet, voire ses héritiers, de procéder à la vente des sources à un 'repreneur’ mais, à défaut de présentation d’un successeur, d’organiser la remise du code source à l’utilisateur sans aucun paiement de sa part,
— le droit d’accès aux sources ne peut être nié par Monsieur Langlet alors qu’il cesse volontairement d’assurer la maintenance et place la SA Prodhynet dans une situation où il est 'incapable’ d’assurer la maintenance.
Monsieur Langlet expose que :
— le code source est protégé par le droit d’auteur,
— seul le titre IV de l’article L. 122-6-1 prévoit sous certaines conditions strictes et précises la décompilation du logiciel sans autorisation de l’auteur, inapplicable en l’espèce,
— le contrat initial prévoit deux versions, compilée ou interprétée, du logiciel ; la SA
Prodhynet a choisi la version compilée et a, en conséquence, refusé l’acquisition des droits d’auteur sur le logiciel,
— aucune des conditions de l’article L.122-6-1 ni de la convention du 28 juin 2010 ne sont remplies.
L’article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment :
'Sous réserve des dispositions de l’article L.122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser … 2°
La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant…'.
Aux termes du I de l’article L.122-6-1 du même code, sur lequel se fonde l’appelante :
'I. – Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L.122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger les erreurs.
Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer
les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article
L.122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser…'.
Le contrat de services professionnels signé par les parties le 15 mars 1999 stipule
à l’article 4.8. du dossier Analyse des données et traitement, qui fait partie des conditions contractuelles :
'L’application GEST-PRODH peut être fournie en deux versions : compilée et interprétée.
La version compilée ne permet pas d’accéder aux sources du développement(tables, liens, formulaires, méthodes etc…).
Seule la version compilée sera utilisée en exploitation, vous bénéficierez ainsi de meilleures performances. C’est cette version qui devra être utilisée pour recetter le logiciel, ou pour détecter les bugs éventuels.'
L’article 4.9. du même dossier prévoit :
' La version interprétée permet d’accéder aux sources du développement (tables, liens, formulaires, méthodes etc…).
Si vous désirez cette version, le contrat devra explicitement le prévoir.'
La SA Prodhynet a accepté les termes du contrat ainsi rédigé et n’a pas opté pour la version interprétée lui donnant accès aux sources de sorte que seul Monsieur Langlet, propriétaire du logiciel, peut y accéder notamment pour procéder à la maintenance du logiciel qui s’est poursuivie à tout le moins jusqu’à l’annonce de la cessation d’activité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 janvier 2013. La SA Prodhynet ne saurait dès lors soutenir que Monsieur Langlet nie son droit d’utilisateur en ne lui permettant pas d’accéder aux sources alors qu’elle a fait le choix de la version compilée.
Conscientes du risque encouru par la SA Prodhynet en cas d’incapacité ou de décès de Monsieur Langlet, les parties ont conclu la convention du 28 juin 2010 qui 'décrit les modalités d’utilisation des sources du logiciel GEST-PRODH dont la SA Prodhynet dispose d’une licence d’exploitation pour sa version compilée'. La convention rappelle que Monsieur Langlet est propriétaire des sources et expose qu’il a pour projet de préparer la cession des sources à une société de service susceptible d’en reprendre l’exploitation et le développement et qui pourrait donc assurer la maintenance de la licence d’exploitation possédée par la SA Prodhynet ainsi que l’évolution du logiciel GEST-PRODH. La SA
Prodhynet qui a signé la convention est en conséquence parfaitement informée que les sources du logiciel seront cédées à un tiers qui en deviendra propriétaire et effectuera les mêmes fonctions que Monsieur Langlet. Elle a par conséquent accepté le principe de la cession du code source et partant l’absence d’autorisation à son profit d’y accéder, ce en application du second alinéa du I de l’article L.
122-6-1 du code de la propriété intellectuelle.
La convention prévoit cependant trois circonstances exceptionnelles permettant l’accès de la SA
Prodhynet au décryptage des sources qui sont le décès, la mise sous tutelle ou l’incapacité physique ou mentale médicalement constatée de Monsieur Langlet ainsi que les modalités d’accès. La cessation d’activité annoncée par Monsieur Langlet par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 janvier 2013 ne correspond pas aux trois cas prévus par la convention de sorte que la SA Prodhynet ne peut solliciter la remise du code source en se fondant sur celle-ci.
La circonstance que Monsieur Langlet n’ait pas trouvé d’acquéreur pour le code source du logiciel
spécifique GEST-PRODH ne saurait avoir pour conséquence qu’il le remette gratuitement à la SA
Prodhynet sur le fondement erroné des dispositions de l’article L.122-6-1 ou de la convention du 28 juin 2010.
Dans ces conditions, la demande de la SA Prodhynet sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de Monsieur Langlet
Monsieur Langlet sollicite la somme de 1 974,20 HT correspondant au renouvellement du contrat de partenariat qui le lie à la société 4D et à l’acquisition d’une licence définitive V12. Il souligne qu’il n’a pas d’autre client que la SA Prodhynet depuis le début de l’année 2013 et que ces dépenses ont été engagées uniquement pour répondre aux demandes éventuelles de la société.
Il convient de constater que Monsieur Langlet a informé la SA Prodhynet le 4 janvier 2013 de son souhait d’interrompre son activité, ce que la SA Prodhynet a accepté. Le litige a ensuite porté sur la remise du code source après la cessation de l’activité de Monsieur Langlet lequel ne saurait réclamer le paiement de dépenses postérieures à l’annonce de sa cessation d’activité, de surcroît pour des demandes de la SA Prodhynet qui ne sont qu’éventuelles.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de décerner acte de l’offre de Monsieur Langlet de céder les codes sources pour la somme de 8 000 HT, le 'donner acte’ étant dépourvu de toute valeur et de tout effet juridiques.
Monsieur Langlet sera en conséquence débouté de ses demandes.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Langlet les frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits. La SA Prodhynet sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Prodhynet à payer à Monsieur Langlet la somme de 3 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Prodhynet aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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