Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2211333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 27 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Canton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 30 novembre 2021 pour obtenir le paiement de la somme totale de 15 320 euros correspondant à un indu constaté au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois d’avril à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, de le décharger du paiement des sommes en cause et d’annuler la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours administratif formé contre les titres de perception ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les titres de perception concernant les périodes de confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 et portant sur la somme totale de 6 132,16 euros, de le décharger du paiement des sommes en cause et d’annuler la décision du 13 juin 2022 portant rejet de son recours administratif et d’ordonner le report ou l’échelonnement sur une durée de deux ans du paiement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 1er juin 2021, les titres de perception et la décision portant sur la restitution des aides du 13 juin 2022 ne sont pas motivés ;
- le principe de sécurité juridique fait obstacle à la récupération des aides par l’administration ;
- l’aide sollicitée ne pouvait lui être refusée au seul motif d’une absence d’activité et il était en tout état de cause éligible aux aides pour les périodes de confinement strict du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 ;
- sa famille a de faibles revenus et d’importantes charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées à titre gracieux, à fin de report ou d’échelonnement du paiement des sommes, sont irrecevables ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et du défaut de motivation sont inopérants ; en tout état de cause, les actes litigieux sont suffisamment motivés ;
- en l’absence d’activité du 16 mars 2020 au 11 février 2021, M. A… n’est pas éligible aux aides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exerce à Eaubonne (Val-d’Oise) une activité de transport de voyageurs par taxi et véhicule de tourisme avec chauffeur depuis le 2 janvier 2020, a bénéficié de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à novembre 2020. Par un courrier du 1er juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise l’a informé, d’une part, des conclusions du contrôle constatant son absence d’éligibilité au bénéfice du fonds, et, d’autre part, que le comptable public allait procéder, sur le fondement d’un titre de recettes, au recouvrement forcé de l’aide d’un montant de 15 320 euros indument perçue au titre des mois d’avril à novembre 2020. Des titres de perception ont été émis à l’encontre de M. A… le 30 novembre 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 15 320 euros. L’intéressé a formé un recours administratif le 14 janvier 2022 contre ces états exécutoires, qui a été rejeté par une décision du 13 juin 2022. Dans la présente requête, M. A… doit être regardé comme contestant les titres de perception émis à son encontre et demandant au tribunal de prescrire à l’administration de lui accorder des délais de paiement.
Sur la contestation des titres de perception :
En ce qui concerne la régularité des actes en litige :
En premier lieu, la décision du 1er juin 2021 annonçant la demande de restitution des fonds versés est une mesure préparatoire à l’émission d’un titre de perception, qui n’a pas à être motivée. De plus, les titres de perception n’entrent pas davantage dans le champ d’application de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens tirés du défaut de motivation de ces actes ne peuvent donc qu’être écartés.
En deuxième lieu, compte tenu de l’objet même du présent litige, qui porte sur l’obligation pour un entrepreneur de rembourser un indu d’aides économiques constaté par l’administration et ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de la créance, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 13 juin 2022 rejetant le recours administratif formé par M. A…, qui ne s’est pas substituée au titre exécutoire émis à son encontre, est inopérant.
En dernier lieu, il résulte des dispositions du II de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 que, si les aides sont versées sur la base d’éléments déclaratifs, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de versement de l’aide, demander à tout bénéficiaire de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide perçue par la production de tout document, notamment administratif ou comptable, le bénéficiaire disposant d’un délai d’un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande. L’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise et à justifier une demande d’explications dans le cadre de l’instruction de la demande. Dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée.
En l’espèce, M. A… soutient que l’administration a opéré un revirement dès lors qu’elle lui a initialement accordé l’aide sollicitée sur le fondement des documents produits et qu’elle en répète désormais l’indu faute d’avoir obtenu les justificatifs nécessaires. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration était en droit d’exiger de l’intéressé qu’il produise des justificatifs de l’évolution de son chiffre d’affaires entre la période de référence et les mois en litige. Par suite et dès lors que le requérant ne peut utilement faire valoir que les textes appliqués par l’administration ne présenteraient pas une clarté suffisante, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Aux termes de l’article 1er du décret -du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Enfin, aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-23 du même décret, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à février 2021, les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours des mois considérés et celles qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois en cause et la même période de l’année 2019 ou la période de référence.
Il résulte de ces dispositions que pour être éligible au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, les entreprises doivent être résidentes fiscales françaises et exercer en France une activité économique.
En l’espèce, M. A… ne conteste pas avoir résilié son contrat de location-gérance le 30 juin 2020 et n’avoir déclaré aucun chiffre d’affaires à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 11 février 2021, alors pourtant qu’il ne ressort d’aucun des textes prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire que le pouvoir réglementaire aurait interdit aux chauffeurs de véhicules terrestres d’exercer toute activité économique pendant la durée de la pandémie. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise lui a opposé l’absence d’activité économique, au regard de considérations personnelles et non plus de contraintes gouvernementales liées à des impératifs sanitaires, pour lui demander le remboursement de l’aide au fonds de solidarité pour les mois d’avril à novembre 2020. Au surplus, alors que l’aide est calculée par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019, M. A… ne conteste pas qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2019, ce qui le rendait inéligible aux aides.
En second lieu, M. A… se prévaut de sa situation personnelle et des charges importantes de son foyer, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à contester les titres de perception en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer à l’encontre de l’administration des injonctions à titre principal, les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressé au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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