Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 août 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. C F, ressortissant camerounais né le 3 mai 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’organiser son retour à La Réunion, au frais de l’Etat et de procéder à l’examen de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, si celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en escale à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et que son éloignement est en cours d’exécution ;
— cet éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’un l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dés lors qu’il vit en concubinage avec Mme D B avec laquelle il a une petite fille née le 27 janvier 2025 à La Réunion, A Emilienne et qu’il prend soin de l’enfant Saifi de son épouse, né d’une précédente union, et qui est atteint de lourds handicaps.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par les dispositions du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral prononçant une obligation de quitter le territoire sans délai à l’encontre d’un étranger. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l’arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l’annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n’est pas justiciable, devant le juge des référés, de la procédure instituée par les dispositions du titre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que le requérant prendrait soin de l’enfant Saifi de son épouse, né d’une précédente union, et qui est atteint de lourds handicaps, serait une circonstance de fait nouvel depuis l’intervention de la mesure d’éloignement du 12 avril 2024. En outre, à supposer même que la naissance de sa fille A, le 27 janvier 2025, puisse être regardée comme une telle mesure, le requérant ne soutient ni même n’allègue, ce qui au demeurant ne résulte pas de l’instruction, que la mère de A réside sur le territoire français en situation régulière. Par suite, de ce seul fait, il n’existe pas obstacle à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale avec sa mère et son enfant nouveau-né en dehors du territoire français. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement infondées et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sous la seule réserve du bénéfice de l’aide juridictionelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions, à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. simplice F et au préfet de La Réunion.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 15 août 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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