Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Roulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée d’un an, l’a astreint à une obligation de pointage deux fois par semaine à l’hôtel de police d’Orléans, l’a obligé à demeurer à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures et lui a interdit de sortir du département du Loiret sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il fixe une durée d’assignation à résidence d’un an alors que les dispositions de l’article L. 731-1 sur lesquelles il se fonde prévoient une durée maximale de quarante-cinq jours ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation et à l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale s’agissant du moyen d’erreur de droit en faisant valoir que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 731-1 du même code dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, il était impossible d’exécuter la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A au regard des relations entre la France et l’Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau ;
— les observations de Me Roulet, représentant M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Elle relève également qu’il ne peut être fait droit à la substitution de base légale soulevée en défense dès lors que l’arrêté attaqué a relevé qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement et que la notification de cet arrêté indiquait d’ailleurs une durée de quarante-cinq jours ;
— et les observations de M. A, qui soutient que l’arrêté attaqué l’empêche de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience, à 14 heures 39.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1994 à Chlef (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de l’Aude a pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée d’un an, l’a astreint à une obligation de pointage deux fois par semaine à l’hôtel de police d’Orléans, l’a obligé à demeurer à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures et lui a interdit de sortir du département du Loiret sans autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigne M. A à résidence pour une durée d’un an en relevant, en application de ces dispositions, que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2023 et que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Or il résulte des dispositions de l’article L. 732-3 citées au point précédent que l’assignation à résidence fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’éloignement de l’étranger demeure une perspective raisonnable, ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence pour une durée d’un an, qui présente d’ailleurs une incohérence avec sa notification indiquant une durée de quarante-cinq jours, est entachée d’erreur de droit.
Sur la demande de substitution de base légale soulevée en défense :
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () » et aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. ()
6. Dans son mémoire en défense, la préfète du Loiret demande que l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué à l’article L. 731-1 du même code pour fonder l’arrêté attaqué, en relevant qu’à la date d’édiction de cet arrêté, il était impossible pour M. A de quitter le territoire français au regard notamment des relations entre la France et l’Algérie. Toutefois, la préfète, qui ne précise pas à quel cas prévu à l’article L. 731-3 correspondrait la situation de M. A, n’assortit pas sa demande de substitution de base légale des précisions suffisantes pour y faire droit, alors qu’elle ne produit pas non plus l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A. Au demeurant, si la préfète fait valoir qu’en raison de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il serait impossible pour M. A de quitter le territoire français dans une perspective raisonnable, elle n’assortit cet argument d’aucune précision et ne produit aucun document de nature à démontrer qu’elle aurait saisi en vain les autorités consulaires algériennes. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourraient fonder légalement l’assignation à résidence de M. A pour une durée d’un an. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée en défense et il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la présente affaire à une formation collégiale, compétente pour statuer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision d’assignation à résidence de M. A pour une durée d’un an doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des obligations de pointage, de l’obligation faite au requérant de rester à son domicile de 6 heures à 8 heures et de l’interdiction de sortir du département du Loiret sans autorisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Florence PINGUETLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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