Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 déc. 2025, n° 2503555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2025 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation au regard des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… ne peut prétendre à un certificat de résidence en application des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l’absence de visa de long séjour, de contrôle médical et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1984, est entré en France le 25 février 2018 selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité le 2 décembre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement prises dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de titre de séjour produites tant par le requérant que par le préfet, que M. A… a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement notamment des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission au séjour en tant que salarié en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet. Il en résulte, alors même que le préfet n’a pas expressément visé les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet a examiné la demande de M. A… sur le fondement de ces stipulations.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L’arrêté en litige rejette la demande de certificat de résidence présentée par M. A… sur le fondement des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes, lequel ne peut être légalement opposé à une demande présentée sur le fondement de ces articles. Toutefois, le préfet fait valoir en défense que M. A… ne peut prétendre à un certificat de résidence en application de ces mêmes articles en l’absence de visa de long séjour, de contrôle médical et de contrat de travail visé par les autorités compétentes et doit dès lors être regardé comme demandant une substitution de motifs. Les motifs ainsi opposés étant fondés et n’étant pas contestés, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée qui ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée aux motifs substitués.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est au demeurant pas fondé sur ces dispositions, a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet n’a pas refusé de délivrer un titre de séjour au motif que M. A… ne disposait pas d’un visa de long séjour. Par suite, et alors au demeurant que ce motif, dans le mémoire en défense, n’a pas été opposé à la demande d’admission exceptionnelle au séjour mais aux demandes fondées sur les stipulations des articles 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’examen de sa demande au titre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet serait entaché d’erreur de droit.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
13. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis l’année 2018, de son mariage en 2021, de la présence en France de son père, en situation régulière, et d’un oncle, de nationalité française, ainsi que de son intégration professionnelle. Il produit des bulletins de salaire en tant que déménageur, émanant de plusieurs employeurs, pour les mois de mars 2019 à juillet 2019, de mars 2020 à octobre 2021, pour les mois de décembre 2021, mai 2022 et octobre 2022, pour les mois de décembre 2022 à février 2023 et de juin 2023 à avril 2024. Toutefois, et alors qu’il est constant qu’il est hébergé chez son oncle depuis son entrée en France, il n’apporte aucun élément sur les liens qu’il entretiendrait avec son épouse. Il est également constant que ses deux enfants, nés d’un précédent mariage, résident en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin en l’absence notamment d’élément sur son activité professionnelle de juin 2024 à la date de l’arrêté en litige, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et pérenne. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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