Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2600308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chassagne, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 28 novembre 2025 et 13 janvier 2026 par lesquelles la directrice du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé de lui délivrer un permis de visite ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un permis de visite ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision en litige la prive de la possibilité de voir son concubin, alors qu’elle a déménagé à Châtellerault pour se rapprocher de lui et qu’ils n’ont pas la possibilité de communiquer par téléphone ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées pour les motifs suivants :
l’auteur doit justifier de sa compétence ;
les refus qui lui sont opposés ne sont pas suffisamment motivés ;
ils méconnaissent les articles L. 341-1, L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire et sont entachés d’une erreur d’appréciation car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600307 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ». Enfin, les articles R. 341-5 et R. 341-14 du même code prévoient que, pour les personnes condamnées et détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire, à qui sont signalés les incidents mettant en cause les visiteurs et qui apprécie les conséquences qui doivent en être tirées.
5. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un permis pour rendre visite à M. C…, détenu au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, et avec lequel elle affirme entretenir une relation de nature conjugale depuis 10 ans. Elle s’est présentée pour un parloir le 19 septembre 2025, et il est apparu qu’elle avait dissimulé, dans ses vêtements, des comprimés dont des tests ont révélés que trois d’entre eux étaient des cachets d’amphétamine. Par une décision du 7 octobre 2025, qu’elle n’a pas contesté, l’administration a supprimé son permis de visite. Mme B… a sollicité un nouveau permis de visite, qui lui a été refusé par une décision du 28 novembre 2025, confirmée suite à un recours gracieux le 13 janvier 2026, fondée sur l’incident survenu le 19 septembre 2025. Si Mme B…, qui avait reconnu les faits lors d’un entretien qui s’est déroulé le 1er octobre 2025, soutient désormais que les comprimés en cause étaient des médicaments contre l’allergie, elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le résultat des tests menés par l’administration.
7. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle ne peut pas avoir de contact téléphonique avec son compagnon du fait de la situation d’indigence de celui-ci, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, alors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de priver le détenu de tout contact avec sa famille ou ses proches, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et à la nécessité d’y faire respecter l’interdiction d’y introduire des objets prohibés, Mme B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de M. C…, de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
N. COLLET
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