Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2505644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision prise le 6 juin 2025 par le ministre des armées, portant refus d’attribution d’une pension d’orphelin majeur infirme.
Par deux courriers transmis par l’application dématérialisée « télérecours citoyen » le
19 août 2025, le tribunal demande à M. A…, dans un délai de quinze jours :
- d’indiquer, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative les noms et domiciles des parties ;
- de signer la requête en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- de verser au dossier, son courrier du 30 juin 2025 adressé au service des pensions et des risques professionnels (SPRP).
Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Par deux courriers du 19 août 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, les noms et domiciles des parties ; en signant sa requête en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ; et en versant au dossier, son courrier du 30 juin 2025 adressé au service des pensions et des risques professionnels (SPRP). Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, M. A… est réputé avoir reçu notification de ces courriers à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 19 août 2025, de ces demandes dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
3. Il suit de là que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne à la ministre des armées et anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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