Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A… C… B… demande au tribunal le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 pour un logement sis 14 rue du Bel Air à Béziers (34).
Elle soutient que :
- l’immeuble s’est progressivement vidé de ses locataires en raison de désordres sur la structure ; il est frappé d’un arrêté de péril du 21 août 2023 interdisant la mise en location des logements ; elle remplit les conditions fixées par le I de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée ;
- et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est propriétaire en indivision avec M. B…, dont elle est divorcée, d’un bien sis 14 rue du Bel Air à Béziers, comprenant sept appartements et un garage, pour lequel ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2021, 2022 et 2023. Par réclamation en date du 2 novembre 2023, elle a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière du bien. Par décision du 21 mai 2024, le service départemental des impôts fonciers de l’Hérault a rejeté la demande. Par sa requête, Mme C… B… demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour ce bien.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…). ».
Pour justifier sa demande d’obtenir un dégrèvement de la part de l’administration sur le fondement des dispositions du I de de l’article 1389 du code général des impôts, Mme C… B… soutient que le bien présentait des fissures préoccupante sur la façade en raison desquelles son conjoint et elle-même ont envisagé des travaux en 2022-2023, qu’il s’est progressivement vidé de ses locataires à partir de 2020, qu’un expert-béton en février 2023 a relevé des désordres menaçants pour la sécurité du bien et de ses habitants, et que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté municipal de mise en sécurité de l’habitat du 21 août 2023, qui lui interdit de mettre les logements en location et a contraint les deux derniers locataires à quitter les lieux. Elle fait également valoir dans le dernier état de ses écritures que les travaux sont achevés et que l’arrêté de péril a été levé le 20 octobre 2025.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et des dires mêmes de Mme C… B… que cet immeuble a commencé à perdre ses locataires dès l’année 2020. Il a présenté des désordres structurels justifiant que la ville de Béziers mandate dès le
17 juillet 2022 le bureau d’études ACEB afin d’effectuer des constatations de désordre dans le cadre d’une procédure de péril en vertu des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. En outre, l’immeuble conservait des locataires jusqu’au 21 août 2023. Or, en dépit de la connaissance par les propriétaires des défauts affectant l’immeuble, l’intervention d’un expert a seulement été requise en février 2023, et les travaux n’ont été entamés qu’après l’édiction de l’arrêté en interdisant l’occupation. En l’absence d’une démonstration que les propriétaires auraient mis en œuvre, avant d’y être obligés par le maire, des diligences de nature à rendre leur immeuble propre à la location, ils ne sauraient être regardés, eu égard à cette chronologie, comme subissant une période de vacance de location indépendante de leur volonté au sens des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. Ainsi, alors même que l’arrêté de péril a été levé le 20 octobre 2025 suite à la réalisation par les propriétaires de travaux au cours des années 2024 et 2025, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti les propriétaires à des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme C… B… tendant à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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