Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2508707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Market Place, représentée par Me Abad-Pernollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le maire de la commune de Gaillard a ordonné, à compter du 14 août 2025, la fermeture des épiceries de nuit ou supérettes gérées par les titulaires d’une licence à emporter de boissons alcoolisées des groupes 2 à 5, entre 22h00 et 6h00 sur une partie du territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillard une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par un arrêté du 13 août 2025, le maire de la commune de Gaillard a imposé, à compter du 14 août 2025, la fermeture complète des épiceries de nuit ou supérettes gérées par les titulaires d’une licence à emporter de boissons alcoolisées des groupes 2 à 5, entre 22h00 et 6h00 sur la partie du territoire communal incluant les rues de Genève, de la Libération et de Vallard. Il ressort des pièces du dossier que, par un nouvel arrêté du 22 août 2025, le maire de Gaillard a, d’une part, retiré l’arrêté du 13 août 2025 et, d’autre part, seulement interdit, à compter du 25 août et jusqu’au 31 décembre 2025, la vente d’alcool entre 22h00 et 6h00 par les mêmes établissements et au sein du même périmètre. Il ressort des mentions non contestées portées sur ce dernier arrêté, qui n’a pas la même portée que l’arrêté du 13 août 2025 et qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux, qu’il a été publié le 22 août 2025, conformément aux dispositions du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la SAS Market Place sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gaillard la somme demandée par la SAS Market Place sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour la SAS Market Place.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Market Place et à la commune de Gaillard.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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