Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, l’association de secours et de placement des animaux (ASPA) Vosges et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Riou, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges a autorisé M. B à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son troupeau contre la prédation du loup ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un loup, espèce protégée, risque d’être abattu de manière totalement illégale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2500881 par laquelle l’ASPA Vosges et l’ASPAS demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— les observations de Me Riou, représentant l’ASPA et l’ASPAS qui indique que :
. sa requête est recevable, dès lors qu’il y a urgence à défendre la biodiversité ;
. il existe un doute sérieux dès lors que l’arrêté est insuffisamment motivé ; les conditions pour permettre l’abattage du loup prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas remplies ; la préfecture n’a pas recherché d’autres solutions satisfaisantes ;
— et les observations de M. A, représentant la préfète des Vosges, qui soutient que :
. la condition d’urgence n’est pas justifiée ; les opérations de défense simple ont eu lieu en février et ont été encadrées par les lieutenants de louveterie, le prélèvement d’un seul loup n’est pas de nature à remettre en cause la pérennité de l’espèce ; il y a urgence à défendre l’élevage ovin dans les Vosges ;
. le doute sérieux n’est pas établi dès lors que les lieutenants de louveterie ont vérifié que les filets étaient en bon état.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 mars 2025 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2025, la préfète des Vosges a autorisé M. B à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus). Les associations ASPA Vosges et ASPAS en demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que, dans le département des Vosges, cent-deux animaux ont été tués au cours de l’année 2024, à l’occasion de trente-sept attaques dont l’attribution au loup ne peut être exclue et, le 10 janvier 2025, les services de l’Etat dénombraient déjà trente-quatre ovins tués et vingt-six blessés au cours de quatre attaques menées dans l’Ouest du département. Aux termes de l’arrêté contesté, la préfète autorise des tirs de défense du troupeau détenu par M. B précité et prévoit en vertu de son article 9 que l’autorisation cesse de produire tout effet si le plafond défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée chaque année est atteint. En outre, la décision en cause dont la mise en œuvre est conditionnée, en vertu de ses articles 2 et 10, à la mise en place effective de mesures de protection du troupeau a pour seul objet d’autoriser des tirs de défense simple par un tireur, et non des tirs renforcés ou prélèvements, dans les limites fixées au niveau national et ce, à proximité immédiate du troupeau sur l’exploitation excluant tout recours aux moyens visant intentionnellement à provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, à les attirer ou les contraindre de se rapprocher de ceux-ci ainsi que l’utilisation de lunettes de tir à visée thermique. Il est constant que M. B a, à cet égard, subi une attaque entre décembre 2024 et janvier 2025, de son troupeau, comptant quatorze victimes, en dépit de la mise en place d’une mesure de protection, en l’espèce un parc fixe permanent totalement électrifié. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que, nonobstant la durée d’exécution jusqu’au 18 janvier 2026, l’arrêté en litige serait, par lui-même, de nature à porter atteinte à la viabilité de l’espèce du loup et, par suite, être regardé comme portant aux intérêts qu’entend défendre les associations requérantes, non plus qu’à un intérêt public, une atteinte suffisamment grave, irréversible et immédiate, pour regarder la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de l’instruction, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête des associations ASPA Vosges et ASPAS à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations ASPA Vosges et ASPAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de secours et de placement des animaux Vosges, à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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