Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2403325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 10 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Zoubeïdi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle de faits et d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Zoubeïdi-Defert, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 24 avril 2023 accompagnée de sa fille mineure, B D, née le 21 avril 2022, afin d’y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des décisions du 15 mars 2024 et 9 octobre 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d’une petite fille née le 21 avril 2022 pour laquelle une demande d’asile, motivée par les risques d’excision auxquels elle serait exposée dans son pays d’origine, a été déposée le 13 novembre 2023, antérieurement à l’arrêté contesté, et a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 15 mars 2024. La préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas contesté que la demande d’asile de l’enfant B était toujours en cours d’examen à la date de l’arrêté attaqué compte tenu de l’exercice d’un recours pendant devant la CNDA. La fille de Mme A disposait donc, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, ou, s’il était statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Il n’est également pas contesté que Mme A représente sa fille dans le cadre de cette demande d’asile. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, alors que son enfant conservait un droit au maintien sur le territoire français en l’absence de décision de la CNDA sur le recours qu’elle avait formé en son nom, la préfète des Vosges a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
7. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que Mme A soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoubeïdi-Defert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zoubeïdi-Defert de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 octobre 2024 de la préfète des Vosges est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Zoubeïdi-Defert, avocat de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeïdi-Defert.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403325
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