Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 avr. 2024, n° 2018030524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018030524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RG 2018030524
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
1 Der
k
ENTRE:
SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB, dont le siège social est […], […] – RCS B 414549469 Partie demanderesse assistée de Maître Iñaki SAINT-ESTEBEN membre de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & Associés, avocat (R145) et comparant par Me Denis X membre de l’ASSOCIATION OLTRAMARE X Y, avocat (R32)
ET:
1) AD LLC, dont le siège social est […] ETATS UNIS 2) ALPHABET Inc, dont le siège social est […] – ETATS UNIS Parties défenderesses: assistée de Me Delphine MICHOT, Me Aude DUPUIS, Me Elise GOEBEL et Me Jean-Baptiste COMBE membres du cabinet Z AA AB & AC LLP, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
Les sociétés Alphabet Inc. et Google LLC, de droit américain (ci-après, AD) ont une renommée mondiale et une part de marché dite extraordinaire sur le territoire français, s’agissant du moteur de recherche éponyme accessible depuis l’adresse www.google.com
La société SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB est une filiale du groupe M6 (ci-après M6) qui est une entreprise française de premier plan dans le secteur des média et qui développe diverses activités à destination des internautes français selon sa stratégie de diversification de son image de marque. Pour ce qui concerne la présente instance, M6 exploitait des sites internet dits «comparateurs de prix », accessibles aux adresses: www.acheterfacile.com, www.clubic.com, www.deco.fr
M6 prétend que ses 3 sites internet étaient en situation de concurrence avec l’offre de comparaison de prix proposée aux internautes par AD depuis son moteur de recherche, celui-ci étant consulté par 90% des internautes, notamment pour accéder aux sites de M6.
Les faits prétendument délictuels se sont déroulés sur le marché français pour la période allant des années 2010 à 2017. Les préjudices sont allégués par M6 sur la période 2012 à 2017.
Page 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
PAGE 2
Le 30 novembre 2010, certains fournisseurs de services déposaient plainte contre AD estimant que le trafic vers leurs sites internet était fortement en baisse au profit de celui de AD qui bénéficiait de son moteur de recherche pour avantager le positionnement en première page des articles et annonceurs de son choix. A cette date, et depuis 2004, AD proposait un service « comparateur de prix » dénommé FROOGLE. Ce site deviendra Google Product Research en 2007, puis AD SHOPING en 2012.
Par une décision dite Google Search (Shopping) du 27 juin 2017 la Commission européenne a condamné les sociétés Alphabet Inc. et Google LLC (ensemble, «Google») pour abus de position dominante, considérant qu’elles auraient conféré un avantage illégal à leur service de comparaison de produits, par rapport à ceux de leurs concurrents.
Google a consécutivement formé un recours en annulation contre la décision du tribunal de première instance de l’Union européenne (ci-après TUE). Par arrêt du 10 novembre 2021 le tribunal de l’UE a selon AD partiellement infirmé la décision attaquée et, pour les aspects sur lesquels il l’a confirmée, le TUE aurait opéré une substitution de raisonnement sur certaines questions.
Le 20 janvier 2022, AD a fait appel de cet Arrêt devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE). Parallèlement à cette procédure européenne, la société M6 Digital Services (anciennement dénommée M6 Web, ci-après M6), engageait la présente action pour obtenir réparation de préjudices qui auraient été subis par ses 3 sites internet, achetezfacile.com, clubic.com et deco.fr. M6 fonde l’ensemble de ses demandes sur la Décision de la Commission du 27 juin 2017 et sur l’Arrêt du TUE du 10 novembre 2021.
Dès l’introduction de la présente instance, AD a soulevé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la CJUE s’appuyant sur l’article L481-2 du code de commerce qui fait en la matière interdiction à notre juridiction de statuer en contrariété avec la décision de la Commission, devenue définitive.
C’est ainsi que par jugement du 7 octobre 2019 le tribunal a << Réservé la demande de sursis à statuer formulée conjointement par les sociétés AD LLC et ALPHABET Inc.; Fait injonction aux sociétés AD LLC et ALPHABET Inc. de produire leurs écritures au fond pour l’audience du 18 octobre 2019; renvoyé l’affaire au 18 octobre 2019 pour conclusions et réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire (15m Ch. 14h) et réservé les dépens. » Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2020, le tribunal a arrêté un calendrier de procédure, précisant « qu’il est d’ores et déjà prévu une nouvelle audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire à la première date utile du mois de juin 2021 pour conclusions, calendrier ou plaidoirie. ». Les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et conclusions et demandé à ce que l’affaire soit entendue en formation collégiale. C’est ainsi que se présente l’affaire, la demande de sursis à statuer étant maintenue par AD dans l’attente de la décision de la CJUE saisie en annulation de la décision de la Commission, ce que conteste M6 qui entend obtenir la condamnation des défenderesses au fond à l’appui de la décision du TUE.
Je
сн
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
LA PROCÉDURE:
N° RG: 2018030524
PAGE 3
Par jugement en date du 7 octobre 2019 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
—
—
réserve la demande de sursis à statuer formulée conjointement par les sociétés AD LLC et ALPHABET Inc.; fait injonction aux sociétés AD LLC et ALPHABET Inc. de produire leurs écritures au fond pour l’audience du 18 octobre 2019; renvoie l’affaire au 18 octobre 2019 pour conclusions et réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire (15m Ch. 14 h);
⚫ dépens réservés.
Par jugement en date du 14 décembre 2020 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
arrête avec les parties le calendrier de procédure suivant: 19 février 2021 date limite de dépôt des nouvelles conclusions en demande; 14 mai 2021 date limite de dépôt des conclusions en réplique;
Et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 15ème chambre du tribunal du 19 février 2021 (14 H) pour dépôt à la procédure des nouvelles conclusions en demande, en précisant qu’il est d’ores et déjà prévu une nouvelle audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire à la première date utile du mois de juin 2021 pour conclusions, calendrier ou plaidoirie; Dit que si le calendrier de procédure n’est pas respecté, il sera fait application des dispositions des articles 381, 861-3 et 446-2 du CPC:
Dépens réservés.
Aux audiences des 12 mars 2021, 11 mars et 9 décembre 2022 puis par conclusions du 15 juin 2023 suivant calendrier établi le 21 avril 2023, M6 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu l’article 110 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Vu la Décision de la Commission européenne du 27 juin 2017 Vu l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 10 novembre 2021
DEBOUTER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. de leur demande de sursis à
statuer
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée M6 Digital Services en ses demandes contre les sociétés Google LLC et Alphabet Inc.; CONSTATER que les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. ont commis une faute engageant leur responsabilité en raison de la pratique anticoncurrentielle constatée et sanctionnée par la Commission dans sa décision du 27 juin 2017, à savoir un abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche générale sur Internet; DIRE ET JUGER que cette faute a causé un préjudice à M6 Digital Services dont celle- ci est fondée à réclamer réparation.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
PAGE 4
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à réparer l’entier préjudice subi par M6 Digital Services au titre de leur participation aux pratiques visées dans la Décision de la Commission du 27 juin 2017;
En conséquence,
⚫ CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services:
。 A titre principal,
■la somme minimum de 28.09 millions d’euros, à parfaire, correspondant au préjudice commercial passé subi entre 2012 et 2017 par M6 Digital Services, actualisé au coût moyen pondéré du capital;
.
la somme minimum de 121 millions d’euros, à parfaire, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au coût moyen pondéré du capital; ■la somme minimum de 2.4 millions d’euros, à parfaire, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services; ⚫ la somme minimum de 200 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice résultant d’une dégradation d’image de marque
。 A titre subsidiaire,
la somme minimum de 16.2 millions d’euros, à parfaire, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2012 et 2017, actualisé au taux d’intérêt légal ; ■la somme minimum de 82,5 millions d’euros, à parfaire, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d’intérêt légal: la somme minimum de 2.4 millions d’euros, à parfaire, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services; la somme minimum de 200.000€, à parfaire, correspondant au préjudice résultant d’une dégradation d’image de marque ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir; CONDAMNER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à payer à M6 Digital Services la somme de 100.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 21 mai 2021, 2 septembre 2022, 17 mars et 29 septembre (suivant calendrier) régularisé à l’audience du 13 octobre 2023, AD demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 3 78 du code de procédure civile, Vu l’article 16 du Règlement CE 1/2003,
k
Vu l’article L 481-2 alinéas 1 et 3 du code de commerce,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société M6 Digital Services contre les sociétés Alphabet Inc. et Google LLC jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions européennes soit intervenue dans le dossier Shopping;
Sur le fond.
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Vu l’article 1240 du code civil,
dt
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
PAGE 5
—
DÉBOUTER la société M6 Digital Services de toutes ses demandes, fins et conclusions; DIRE qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ; CONDAMNER M6 Digital Services à payer aux sociétés Alphabet Inc. et Google LLC la somme de 100.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience de plaidoirie collégiale.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 juillet 2018 et après plusieurs renvois, jugements de renvois motivés et calendriers, à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale de jugement et les parties sont convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 22 mars 2024 à laquelle elles se présentent par leurs conseils et réitèrent leurs demandes.
Le tribunal rappelle qu’il est saisi sur la question préalable du sursis à statuer, conformément à la décision d’octobre 2019 et invite les parties à formuler leurs observations sur le fond du litige, en rapport avec cette demande.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit qu’une décision sur le sursis à statuer sera prononcée le 22 avril 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
Sur le sursis à statuer
Google affirme que les demandes formées par M6 à son encontre se fondent exclusivement sur les motivations de la décision dite << Shopping » de la Commission Européenne. Que le premier arrêt du TUE a partiellement infirmé la décision contre laquelle elle a formé un recours devant la CJUE en annulation, qui est toujours pendant. Qu’au regard des dispositions très claires de l’article L481-2 du code de commerce, le sursis à statuer s’impose jusqu’à ce que la décision soit devenue définitive et ce par sécurité juridique. Ainsi, l’action introduite sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation de pratiques anti concurrentielles prétendues par M6 a pour fait générateur la décision du 27 juin 2017 et l’arrêt du TUE du 10 novembre 2021. M6 ne présente aucune preuve factuelle ni analyse économique ou raisonnement juridique indépendant des faits relevés par la Commission à l’encontre de AD. M6 précise en outre que son dommage résulte nécessairement de la faute caractérisée par la Commission. Google confirme qu’elle demande l’annulation pure et simple de la décision de la Commission de sorte que sa responsabilité définitive n’est nullement établie. Qu’elle soulève ainsi 4 moyens sérieux en droit, au soutien de l’annulation demandée. Une juridiction nationale ne peut ainsi prendre de décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. L’article 16(1) du Règlement CE 1/2003 a donc une force
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
PAGE 6
contraignante. Cela relève également du principe de coopération loyale entre les juridictions nationales, la Commission et les juridictions communautaires. Que la présente affaire est procéduralement similaire avec celle dite << Master Food » et sur la question préjudicielle posée à la Cour, celle-ci avait répondu que le sursis s’imposait. Que l’avocat général a instruit à charge cette affaire contre elle, que dès lors le rejet des moyens de AD n’est pas surprenant.
M6 réplique qu’elle éditait un comparateur de prix acheterfacile.com » depuis 2001. Google intervient sur le secteur des comparateurs de prix depuis 2004 avec le rachat du site FROOGLE devenu « Google Product Research ». Celui-ci perdait 21% de trafic par an et se trouvait en situation d’échec. Il est ainsi décidé en 2008 par AD une nouvelle stratégie en utilisant la technicité de son moteur de recherche.
Ainsi, de 2011 à 2016, l’algorithme « Google Panda » est mis en oeuvre et sera à l’origine des faits fautifs reprochés à Google. Cet algorithme a pour principal objet de déclasser les sites concurrents en les faisant apparaître systématiquement au-delà de la première page de résultats, voire encore beaucoup plus loin, alors que 95 % des internautes arrêtent leur consultation aux sites figurant en première page. Le site acheterfacile.com a été fermé en 2018, et clubic.com a été cédé en 2021.
Que l’article L481-2 alinéa 3 dont se prévaut AD n’impose pas le sursis. Que le tribunal qui a fait droit au sursis dans des affaires similaires a mal fondé en droit ses décisions.
Le conseil de M6 expose qu’il n’a pas la même lecture que son confrère sur l’avis rendu dans l’affaire Master Food. Le juge ayant toujours la faculté d’apprécier le sursis à statuer qui ne s’impose aucunement. L’arrêt du TUE qui reprend l’analyse de la Commission confirme que AD a abusé de sa position dominante sur les marchés des services de comparaison de prix depuis 2010 en favorisant son propre comparateur de prix « Google Shopping >>. Le droit européen n’impose pas au juge national à surseoir à statuer. Le droit français n’oblige pas le juge national à surseoir à statuer. La demande de M6 ne peut pas aboutir à un jugement qui contredirait la Décision, bien au
contraire.
Compte tenu de la longueur des procédures devant les juridictions communautaires il doit être considéré pour M6 de ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation du préjudice causé par une pratique anti-concurrentielle, en retardant le débat au fond. Le tribunal peut statuer car il n’y a aucun risque que la Cour ne suive pas la condamnation prononcée contre AD. Dès lors le tribunal devra rejeter la demande de sursis à statuer.
SUR CE, LE TRIBUNAL:
Sur le sursis à statuer
Dans sa décision du 7 octobre 2019 le tribunal a ainsi statué :
Attendu que AD et ALPHABET formulent une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision sur le recours introduit le 11 septembre 2017 au visa de l’article L 481-2 alinea 3 du code de commerce;
Attendu que ce texte fait interdiction à la juridiction française, saisie d’une demande de réparation d’un préjudice personnel subi du fait d’une pratique anti concurrentielle constatée
#
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
PAGE 7
et sanctionnée par la Commission européenne, de prendre une décision qui irait à l’encontre d’une décision définitive de la Commission européenne ;
Attendu que, au cas d’espèce, la Commission européenne a sanctionné les sociétés AD et ALPHABET pour des abus de position dominante; que le sursis à statuer ne s’impose au juge français saisi que dans l’hypothèse où il serait amené à prendre une décision qui serait contraire à la décision adoptée par la Commission européenne ; Attendu que seul un débat contradictoire sur le fond de l’affaire est de nature à permettre au juge d’apprécier un éventuel risque de contradiction entre sa propre décision et celle de la Commission européenne et de décider du bien fondé d’un sursis à statuer;
k
Le tribunal relève que les parties ont consécutivement échangé leurs conclusions et pièces au fond et que la décision du TUE est intervenue le 10 novembre 2021.
Que si le TUE a confirmé la sanction financière, il n’a pas confirmé en toutes ses dispositions la décision attaquée, les parties s’opposant d’ailleurs sur la portée de la motivation en résultant.
Il n’en demeure pas moins que AD confirme à l’audience, demander l’annulation pure et simple de la décision attaquée devant la CJUE soutenant 4 moyens étayés en droit. Il ne peut être éludé que la Cour fasse droit à l’une de ces demandes, ce qui rendrait l’action de M6 dépourvue de motif au regard de la faute alléguée, si celle-ci n’était pas retenue.
Les arguments de fond échangés par les parties démontrent que M6 ne fonde ses prétentions, au visa de l’article 1240 du code civil, que sur la faute de AD résultant de sa condamnation pour abus de position dominante dans le secteur des sites internet comparateurs de prix, et ce uniquement dans le cadre des motifs retenus à l’encontre de AD par la décision de la commission européenne, objet des recours en annulation. II est donc clair que l’annulation de la décision attaquée par la CJUE anéantirait les prétentions de M6, c’est-à-dire si les actes prétendument fautifs n’étaient plus qualifiés de contraire à la libre concurrence, voire non impactant la société M6 pour les faits qu’elle allègue, s’agissant de ses 3 sites internet.
Le respect des pouvoirs juridictionnels dévolus à la juridiction de second degré, eu égard au maintien de la demande d’annulation de la décision de la Commission par AD, ne saurait être écartée par notre tribunal compte tenu des moyens invoqués par AD. La seule confirmation de la sanction financière est insuffisante à justifier que la Cour ne pourrait que confirmer la décision du TUE selon le raisonnement de M6. Il convient par ailleurs de retenir que compte tenu des moyens invoqués par les parties au fond du litige, la seule condamnation de AD pour abus de sa position dominante n’est pas de nature à entraîner de facto sa responsabilité et sa faute au préjudice de M6; qu’il conviendra que les parties s’expriment conformément aux moyens qui seront retenus par la Cour pour confirmer ou infirmer, et ce éventuellement partiellement, les responsabilités de AD.
Il restera à M6 à qualifier les faits dont elle a été victime, et si elle a d’ores et déjà établi son préjudice financier, à justifier du lien de causalité de celui-ci avec les faits fautifs qui seraient retenus à l’encontre de AD.
Que faute d’établir le lien de causalité entre le préjudice prétendu de M6 et les fautes de AD, le tribunal pourrait tout aussi bien ne pas faire droit aux demandes de M6.
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
PAGE 8
Le tribunal retient que l’article L481-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2017 édicte qu': «Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existance et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’existence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique. Lorsqu’une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prendre une décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.».
Il résulte des plaidoiries et questions posées à l’audience que M6 n’allègue aucune faute sur des faits indépendants de ceux retenus par la décision de la Commission. Que l’arrêt du TUE a bien rejeté certains arguments de la Commission en dépit du maintien de la condamnation pécuniaire. Que la décision de la CJUE est attendue prochainement, l’avocat général ayant déposé son réquisitoire. Que AD confirme soutenir avec des moyens sérieux l’annulation totale de la décision retenue à son encontre par le TUE ne reconnaissant aucun des faits qui lui sont reprochés. Dès lors que l’action de M6 ne repose que sur la faute de AD résultant exclusivement de sa condamnation par la Commission Européenne, dans les termes de celle-ci et que tous les recours ne sont pas épuisés, le tribunal ne peut pour éviter toute décision contraire qui lui est par la loi interdite, que sursoir à statuer.
De plus la motivation retenue par la Cour pourrait avoir un impact sur le lien de causalité que devra déterminer M6 s’agissant des fautes qu’elle reproche à Google en lien avec le préjudice qu’elle prétend. Le tribunal retient également que la durée de la procédure n’a été que le fait des parties qui ont conclu dans les délais requis selon leur calendrier et relèvera que M6 sollicite un préjudice qui a augmenté sensiblement avec le temps, tout en maintenant des préjudices à parfaire et une demande d’indemnité pour un préjudice futur que le présent sursis lui permettra éventuellement de mieux quantifier dans le cours de la procédure. En conséquence le tribunal dira qu’il y a lieu de sursoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne rende son arrêt.
Le tribunal réservera toutes les demandes au fond ainsi que les dépens.
di-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 22/04/2024 15 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS
N° RG: 2018030524
PAGE 9
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
Réserve toute autre demande ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2024, en audience publique, devant M. AE AF, président et M. AG AH et Mme AI AJ, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 29 mars 2024 par M. AE AF, M. AG AH et Mme AI AJ. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
ж
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Pacs ·
- Mise en état ·
- Exception
- Cession ·
- Liquidateur amiable ·
- Séquestre ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Communication ·
- Administration fiscale ·
- Ags ·
- Demande ·
- Épouse
- Facture ·
- Stock ·
- Manquement ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Titre
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Tacite ·
- Contrat de location ·
- Commerce ·
- Contrat de mandat ·
- Machine ·
- Location
- Agent général ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Société d'assurances ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Adaptation ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Critère ·
- Salariée
- Partie civile ·
- Injure publique ·
- Fonctionnaire ·
- Euro ·
- Centre hospitalier ·
- Crime ·
- Citation ·
- Publication ·
- Public ·
- Moyen de communication
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.