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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 21 oct. 2021, n° 18/08262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08262 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 OCTOBRE 2021
N° RG 18/08262 – N° Portalis DB22-W-B7C-OKTQ C.G.
DEMANDERESSES :
1/ Madame Madame X, M A épouse Y, née le […] à SAINT O EN LAYE (78), demeurant […],
2/ Madame Madame Z, N A née le […] à SAINT O EN LAYE (78), demeurant […],
venant aux droits, en qualité d’héritières, de Madame D K épouse A décédée le […] à […] et de
Monsieur B, O A décédé le 17 I 2020 à LES ALLUETS-LE-ROI (78580),
représentées par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE.
DEFENDEURS :
1/ Monsieur P F né le […] à […], demeurant […], […],
2/ Madame Q F épouse P F née le […] à SAINT O EN LAYE (78), demeurant […], […],
représentés par Maître Pascale REGRETTIER-O, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Virginie PASCAL, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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ACTE INITIAL du 14 Décembre 2018 reçu au greffe le 14 Décembre 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Septembre 2021, après le rapport de Madame GUILLEMAIN, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2021.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame ZYSMAN, Vice-Présidente Madame GUILLEMAIN, Vice-Présidente Madame GARDE, Juge
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
EN PRESENCE DE : Madame QUENTIN, Auditrice de justice
EXPOSE DU LITIGE
Mme K A a acquis, par voie successorale, la parcelle cadastrée Section C n° 676, sur laquelle est implantée une maison d’habitation, et la parcelle cadastrée Section C […], comportant un jardin, sises […].
Mme Q F, épouse de M. P F, est propriétaire des parcelles voisines, situées au numéro 1026 de […], cadastrées […], où se trouve une maison d’habitation, et Section C n° 681.
Dans le courant de l’année 2013, Mme K A, avec le concours de la société SLTI, a conçu un projet immobilier comportant trois logements individuels.
Une proposition de procès-verbal de délimitation des limites de propriété a été établie, le 30 septembre 2013, par la SCP E R, géomètre expert, signée par les voisins environnants, à savoir M. AC-AD L, pour la parcelle C 675, et Mmes C et S T, pour la parcelle C 1975.
Les limites de propriété ainsi fixées, qui ne correspondaient pas au cadastre, incluaient dans la propriété de Mme K A une construction à usage de grange située sur la parcelle cadastrée Section C 681.
M. et Mme P F, qui soutenaient être propriétaires de la grange, ont refusé de signer le procès-verbal de délimitation.
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Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2016, Mme K A née D a fait assigner M. et Mme P F devant ce tribunal, à l’effet notamment de voir homologuer le procès-verbal de délimitation dressé par la SCP E et juger qu’elle était propriétaire de la parcelle C 681, sur laquelle était édifiée la grange.
Suivant une ordonnance du 31 mars 2017, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande des époux F, a désigné un expert judiciaire, en la personne de M. U G, en vue de rechercher la position de la limite séparative entre les parcelles de Mme A et de M. et Mme F.
L’expert judiciaire a rendu son rapport, le 28 I 2018.
Mme X A et Mme Z A sont intervenues volontairement à l’instance, en qualité d’héritières de Mme K A, décédée le […], et de M. B A, décédé le 17 I 2020.
Dans une ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état s’estimant incompétent a rejeté la demande des époux F portant sur la désignation d’un nouvel expert.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 mars 2021, Mme X A et Mme Z A demandent au tribunal de :
« Vu les articles 526, 544 et 545 du Code civil ; Vu les articles 2258 et suivants et 2272 du Code civil ; Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. G (pièce n°25) et son annexe n°3 (pièce n°26) ;
À titre principal, DIRE ET JUGER que le projet de procès-verbal de délimitation du 30 septembre 2013 (pièce n°5) et le plan de délimitation établi par M. G, Expert judiciaire (pièce n°26), qui constitue l’annexe n°3 à son rapport en date du 16 I 2018 (pièce n°25), sont conformes aux titres et au droit ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que ledit projet de procès-verbal et ledit plan de délimitation correspondent à la possession effective des biens conformément aux limites séparatives indiquées depuis beaucoup plus de trente années si bien que, même en présence de titres différents, ledit procès-verbal et ledit plan de délimitation seraient conformes à la propriété acquise par prescription acquisitive ;
Et, en tout état de cause :
HOMOLOGUER le plan de délimitation établi par M. G, Expert judiciaire (pièce n°26), qui constitue l’annexe n°3 à son rapport en date du 16 I 2018 (pièce n°25) ;
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DIRE ET JUGER que cette homologation sera opposable aux époux F ;
ORDONNER son enregistrement au cadastre, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente ;
DIRE ET JUGER que la parcelle C 681 et la grange qui s’y trouve édifiée sont en conséquence la propriété de Mme A ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de Publicité Foncière territorialement compétent à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente ;
CONDAMNER les époux F à procéder à la dépose/destruction du mur de parpaings qu’ils ont construit dans la grange édifiée sur la parcelle C 681, sous astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et cessera de courir à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’Huissier de Justice établi aux frais des époux F et constatant la réalisation desdits travaux ;
AUTORISER les consorts A à faire réaliser eux-mêmes les travaux ci-dessus mentionnés si les époux F ne les avait pas fait réaliser au plus tard dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
DIRE que, en pareille hypothèse, l’astreinte ci-dessus ordonnée continuerait à courir au bénéfice des consorts A jusqu’au complet remboursement des sommes payées par eux pour la réalisation desdits travaux ;
DÉBOUTER les époux F de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER les époux F à payer à Mme X A et à Mme Z A une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. G ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme X A et Mme Z A font valoir que le rapport d’expertise judiciaire confirme la position de l’étude E, qui avait estimé qu’un échange était intervenu à une certaine époque, plus que trentenaire, entre les propriétaires des fonds, sans avoir jamais été régularisé, et qui reprenant les limites de possession fixées par les vieux murs retrouvés sur place, établissait les véritables limites du terrain en conformité à la fois au titre de Mme A et à une possession paisible
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plus que trentenaire ; que les défendeurs n’établissent pas, pour leur part, être propriétaires de la parcelle C 681, ni d’une possession justifiant une prescription acquisitive.
Mme X A et Mme Z A soutiennent que la demande de contre-expertise n’est pas fondée, au motif que le rapport du Cabinet CHARTRAIN, invoqué par les époux F, n’est pas contradictoire et va, au demeurant, dans le sens du rapport de l’expert judiciaire, qui l’a pris en considération ; que les défendeurs ne justifient d’aucun fait nouveau justifiant une contre-expertise.
Invoquant la théorie des troubles de voisinage, elles estiment, par ailleurs, être fondées à obtenir la dépose d’un mur de parpaings, édifié dans la grange, dont elles imputent la construction aux consorts F.
Enfin, elles réclament l’indemnisation du préjudice moral qu’elles prétendent avoir subi, par suite de l’attitude des époux F, qui ont agi, selon elles, dans l’intention de leur nuire, dans l’unique but de monnayer une somme d’argent, outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, chiffrés respectivement à 10.000 € et 700 €.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 27 mai 2021, Mme Q F et M. P F demandent au tribunal de :
« – Vu les articles 145 et 263 du Code de Procédure Civile,
- Vu l’article 753 du code de procédure civile devenu 768 au 1 er janvier 2020,
- Vu l’article 712 du code civil,
- Vu l’article 2258 du code civil,
- Vu l’article 2261 du code civil,
- Vu l’article 2272 du code civil,
- Vu l’article 2265 du code civil,
- Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence :
Avant dire droit :
- Désigner un nouvel expert judiciaire avec mission de :
- Se rendre sur place,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et procéder à leur analyse contradictoire,
- Examiner les parcelles, en particulier celles mentionnées dans l’assignation ainsi que les fonds voisins,
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- Rechercher la position de la limite séparative entre les parcelles des consorts F et A,
- Rechercher la propriété de la grange,
- Présenter un projet de bornage,
- Ordonner que l’expertise soit mise en œuvre et que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
- Ordonner qu’il en soit référé au juge en cas de difficultés,
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir,
- Laisser à l’appréciation du Tribunal la charge de la consignation.
A titre principal :
- Débouter Mesdames X et Z A de l’ensemble de leurs demandes,
- Ordonner que la parcelle C 681 et la grange sont la propriété exclusive des consorts F,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière territorialement compétente,
A titre subsidiaire :
- Ordonner que la parcelle C 681 et la grange sont la propriété exclusive des consorts F en vertu de la prescription acquisitive,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière territorialement compétente,
En toute hypothèse :
- Condamner Madame X A et Madame Z A à payer à Madame et Monsieur F la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame X A et Madame Z A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ».
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M. et Mme F font valoir qu’une contre-expertise s’impose eu égard aux enjeux du litige, qui met en cause le droit de propriété, dans l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice ; qu’ils ont, de leur côté, fait appel au cabinet d’expertise CHARTRAIN, qui conclut que le titre de Mme F lui attribue la propriété de la grange et que l’application cadastrale positionne celle-ci sur sa propriété ; que ces conclusions sont divergentes de l’analyse de l’expert judiciaire, ce qui constitue un obstacle à l’homologation du rapport de M. G ; qu’il ressort du plan de masse annexé à la demande de certificat d’urbanisme de 2013 que les limites de propriété projetées ne correspondent ni aux murs en place, ni au tracé du cadastre ; que les parties adverses cherchent par tous moyens à intégrer la parcelle contenant la grange dans leur assiette, afin d’augmenter les possibilités de construction dans le cadre d’un projet immobilier ; que l’affirmation du cabinet E, selon laquelle M. H aurait construit le mur séparatif entre sa propriété et celle de Mme A, est erronée ; que le cadastre correspond aux limites de propriété ; que M. G a fait abstraction de la chronologie relative aux lieux et aux bâtiments ; que la grange a été bâtie par M. I sur son fonds, appuyée sur le mur de M. J, qui lui avait donné l’autorisation, en 1877, d’élever ce mur d’un mètre, après lui avoir cédé une partie de la mitoyenneté ; que le reste de la longueur du mur a été transmis par M. J à M. V H, qui l’a lui-même transmis à Mme W AA et enfin à Mme Q F ; que la parcelle cadastrée Section C 681, où est implantée la grange, est mentionnée dans les actes de 1967 et 1981 comme étant la propriété de la famille H AA F ; qu’inversement, cette parcelle ne figure pas dans la succession d’Yvonne A à K ; qu’elle n’est donc pas la propriété des consorts A ; que l’affirmation de l’expert judiciaire, selon laquelle il y avait deux constructions situées de part et d’autre du mur, est erronée ; qu’à cet égard, les différents travaux réalisés par M. L et les consorts F n’ont jamais permis d’exhumer les traces d’une double construction qui aurait ensuite été démolie ; que l’expert judiciaire a établi des plans erronés et qu’en raison de l’omniprésence du promoteur immobilier, il y a lieu de s’interroger sur sa partialité, autant d’éléments justifiant, selon eux, que soit ordonnée une contre-expertise.
Les défendeurs prétendent, par ailleurs, que les demandes des consorts A visant à voir « dire et juger » sont irrecevables.
Sur le fond, ils rappellent que les donations successives de leurs auteurs font toutes mention de la parcelle C 681, dont ils revendiquent la propriété.
A titre subsidiaire, ils estiment être fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive d’une durée abrégée, prévue par l’article 2272 du code civil ; qu’en l’espèce, le possesseur détient un juste titre, puisqu’il est en mesure de prouver son titre de propriété en produisant un acte notarié, et qu’il est également de bonne foi ; qu’ils démontrent qu’ils se sont toujours comportés comme propriétaires de la parcelle C 681, notamment en s’acquittant des impôts locaux ; qu’il résulte du constat d’huissier produit par les demandeurs que M. F occupe la grange depuis quelques années, qu’une porte de celle-ci communique avec leur propriété et que cette grange est alimentée en électricité depuis leur réseau ; qu’à tout le moins, ils sont en droit de revendiquer le bénéfice d’une prescription trentenaire.
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Les défendeurs contestent avoir agi de façon dilatoire, en soulignant notamment que les décès des protagonistes du dossier ont retardé l’issue de la procédure et qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir sollicité une contre-expertise devant le juge de la mise en état ; que les consorts A sont, inversement, seuls animés par l’appât du gain.
Enfin, ils répliquent qu’étant propriétaires de la grange, aucune occupation illégale ne peut leur être imputée ; qu’il résulte du constat d’huissier qu’ils en ont l’usage paisible ; que la demande visant à voir ordonner la dépose du mur ne pourra ainsi qu’être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Une première ordonnance de clôture est intervenue 4 novembre 2020, révoquée le 19 janvier 2021, avant que soit rendue une seconde ordonnance de clôture le 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de contre-expertise
En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissibles.
Selon l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis à titre d’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, les époux F remettent en cause la partialité de l’expert judiciaire, sans faire état d’aucun élément précis de nature à démontrer que M. G n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments en sa possession, qu’ils soient en faveur de l’une ou l’autre partie.
Même en admettant que les conclusions du rapport du Cabinet CHARTRAIN contredisent celles de l’expert judiciaire, cette circonstance ne suffirait pas à justifier que soit ordonnée une contre-expertise. En effet, il appartenait, au besoin, à M. et Mme F de communiquer ce rapport à l’expert judiciaire, rendu à une date antérieure, en 2013. M. G a, au demeurant, répondu aux dires des défendeurs, qui invoquaient le contenu de ce rapport. Celui-ci fait, en tout état de cause, partie des éléments du débat soumis à l’appréciation du tribunal, que les parties sont libres de discuter, quand bien même il n’aurait pas été établi contradictoirement.
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Aucune pièce versée aux débats ne permet, par ailleurs, de laisser penser que M. G aurait eu des accointances avec le promoteur immobilier, agissant pour le compte des consorts A et qu’il aurait ainsi manifesté la volonté de favoriser les demandeurs. Le défaut d’impartialité d’un expert judiciaire constitue, au demeurant, une cause de nullité de l’expertise que M. et Mme F n’ont pas estimé utile de soulever.
Enfin, les défendeurs se contentent d’alléguer que les plans établis par l’expert judiciaire seraient erronés, faute d’être suffisamment précis, sans en rapporter la preuve.
La demande de contre-expertise judiciaire sera donc rejetée.
Sur la propriété de la grange
- Sur les titres de propriété
Selon l’article 711 du code civil, « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations ».
Il est de règle que les énonciations cadastrales ne constituent pas un titre de propriété.
En l’espèce, il résulte du plan cadastral, reproduit dans le plan établi par l’expert judiciaire, que la grange, objet du litige, est implantée sur les parcelles cadastrées Section C 681 et 682, propriété de Mme Q F.
M. G estime, toutefois, que le tracé des parcelles ne correspond pas à la réalité. Il explique, à cet égard, que le plan cadastral comporte une erreur de tracé majeure, dans la mesure où il ne reprend pas les différents actes de propriété et de partage qui, à l’appui de plan coté de manière centimétrique, fixent les limites des différentes propriétés. Selon lui, « les différents actes de propriété, mentionnent les parcelles cadastrales sans faire état de distorsion avec la réalité de la possession apparente en particulier, reportant ainsi l’ambiguïté d’une propriété qui n’est pas fondée ».
D’après l’expert judiciaire, la grange est, en réalité, située sur le fonds D/A, en raison d’un partage intervenu le 25 mars 1877, aux termes duquel un lot n° 2 a été attribué à M. AB I (aux droits desquels viennent Mmes A). Il ajoute que la grange a été édifiée suite à la cession de la mitoyenneté sur sept mètres par M. J (aux droits duquel vient Mme F) à M. I, en 1877, et qu’elle est appuyée sur le mur mitoyen « intégralement sur l’actuel fonds D ». M. G indique que cet acte correspond à une reconnaissance de limite de propriété par les parties et, par conséquent, à une reconnaissance du caractère privatif de la grange, située exclusivement sur l’actuel fonds A.
Il précise que la datation exacte de la construction de la grange ne peut être établie, mais que l’on retrouve son tracé avec l’apparition de la parcelle C 681 sur le plan mis à jour en 1957.
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L’analyse de l’expert, qui s’appuie à la fois sur les titres, les plans et les constatations qu’il a personnellement effectuées sur les lieux, est, contrairement à ce qui est soutenu, tout à fait précise, de même qu’elle aboutit à une conclusion logique.
Les parties s’accordent à reconnaître que la grange, objet du litige, a été construite par M. I (aux droits desquels viennent Mmes A) à la suite d’une cession, par M. J (ancêtre de la famille F), de la mitoyenneté du mur, soit après 1877. Peu importe, par conséquent, que l’expert ait commis, ou non, une erreur relative à la généalogie de la famille F, quand à l’identité exacte de l’aïeul ayant construit le mur séparatif, dès lors que les défenderesses admettent, comme l’indique l’expert, que le mur existait à cette époque.
L’analyse de l’expert judiciaire est, par ailleurs, confortée par celle du Cabinet E qui suggère, dans un courrier du 9 avril 2014, qu’à une certaine époque, plus que trentenaire, un échange sous seing privé ou verbal est intervenu entre les propriétaires des fonds, sans avoir jamais été régularisé.
Il est, certes, acquis que les titres détenus par la famille F mentionnent la parcelle cadastrée C 681 comme étant leur propriété. M. et Mme F justifient également qu’ils s’acquittent de la taxe foncière afférente à cette parcelle. Mais précisément, l’objet du litige porte sur l’absence de correspondance entre les parcelles cadastrales, auxquelles font référence les titres de propriété, et la possession apparente. M. G estime ainsi que les parties se sont toujours entendues, alors que les parcelles cadastrales ne correspondent pas à la réalité des propriétés.
Pour appuyer son analyse, l’expert judiciaire précise que la vocation du cadastre, destiné à permettre d’assurer le recouvrement des impôts locaux, n’est pas de définir la réalité du terrain et qu’en l’espèce, le plan cadastral, qui est imprécis, n’a pas fait l’objet d’une mise à jour récente. M. G indique, à ce sujet, que le découpage parcellaire ne correspond à rien : l’emplacement des bâtiments, y compris anciens, ne correspond pas, ce qui laisse à penser qu’au-delà de l’imprécision du document, il y a manifestement une erreur de report. Il estime ainsi que les différences sont telles qu’il ne peut être envisagé de s’en inspirer à quelque niveau que ce soit, pour apprécier les limites de propriété. Le constat réalisé par le Cabinet CHARTRAIN, invoqué par les défendeurs, est, au demeurant, identique, puisqu’il relève une incohérence entre les limites de possession et le plan cadastral, d’une précision médiocre, tout en indiquant notamment, concernant la grange de la parcelle C 681, que « la forme rectangulaire du cadastre ne correspond pas à la forme parallélipédique observée dans la réalité » et que « la grange est décalée par rapport à la réalité ! ».
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Pour le reste les époux F ne font état d’aucun élément permettant de penser que M. G aurait procédé à une confusion entre deux granges existantes. De même, la théorie de l’expert selon laquelle il aurait existé, à l’origine, « deux constructions, en fait situées de part et d’autre du mur », où la partie de bâtiment située du côté F aurait fait l’objet d’une démolition dans le courant du XIXe siècle, contestée par les défendeurs, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, quand bien même elle serait erronée, M. G n’ayant fait état, au demeurant, que d’une probabilité.
Les conclusions de M. G ne sont pas non plus formellement contredites par l’analyse du Cabinet CHARTRAIN, qui, tout en soulignant que le titre de Mme F lui attribue la propriété de la grange, relève qu’il existe des éléments en contradiction, entre lesquels il convient de trancher. Le rapport du Cabinet CHARTRAIN indique ainsi que le titre de Mme A, conforté par l’acte de partage initial de 1877, mentionne des cotes incluant la grange dans sa propriété. Il formule également la présomption selon laquelle la grange aurait été construite par M. AB I, prédécesseur de Mme A. Il ajoute, enfin, que la préférence est généralement donnée au titre le plus ancien, en l’occurrence celui de Mme A du 3 juin 1943, qui fait lui-même référence à un acte de partage de 1877.
Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que les époux F ne peuvent prétendre être propriétaires de la grange en vertu des titres et du cadastre.
- Sur la prescription acquisitive
Selon l’article 2258 du code civil, « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
En application de l’article 2261 du même code, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
La possession, pour exister, suppose ainsi la réunion de deux éléments, le corpus, qui se caractérise par l’accomplissement d’actes concrets d’exercice du droit, et l’animus, défini comme l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire.
L’article 2265 pose le principe selon lequel « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ». Il importe alors que les deux possessions successives soient chacune utile.
Enfin, l’article 2272, précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, mais, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Selon les dispositions de l’article 2274, la bonne foi est présumée.
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En l’espèce, Mme Q F, qui dispose d’un titre et dont la bonne foi est présumée, est recevable à invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée d’une durée de dix ans.
La défenderesse justifie, certes, qu’elle s’est acquittée des impôts fonciers afférents à la parcelle C 681 entre les années 1986 à 2014. Ce seul élément est, cependant, insuffisant pour établir que Mme F se serait toujours comportée comme propriétaire de la grange objet du litige. En effet, les constatations contenues dans le procès-verbal d’huissier, en date du 3 décembre 2020, établi à la demande de la partie adverse, ne permettent pas de démontrer que les consorts F occuperaient les lieux, comme ils le prétendent, depuis plusieurs années, l’huissier n’ayant fait que rapporter à ce sujet la déclaration de M. F, lorsque celui-ci s’était présenté à lui, et constater que la grange était « occupée par divers objets » sans préciser l’appartenance de ces derniers. De même, s’il a indiqué, dans son procès-verbal, que la grange était alimentée en électricité, l’huissier n’a donné aucune précision quant à la source de son raccordement. Les factures d’énergie produites par les défendeurs ne permettent pas elles-mêmes d’établir que la consommation d’électricité facturée se rapporte au réseau installé de la grange. Enfin, il résulte à la fois du rapport de l’expert judiciaire et du procès-verbal du 3 décembre 2020 que la grange comprend un accès donnant directement sur la propriété des consorts A, l’huissier ayant, en outre, noté la présence d’une autre porte communiquant avec le fonds F, ce dont il faut déduire que la possession invoquée par les défendeurs est nécessairement équivoque.
Les époux F ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande visant à voir reconnaître, à leur profit, le bénéfice de la prescription acquisitive.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que la parcelle C 681 et la grange, qui se trouve édifiée sur cette parcelle C 681, sont la propriété de Mme X A et de Mme Z A.
Il convient, par suite, d’homologuer le plan de délimitation établi par M. G, d’ordonner son enregistrement au cadastre et la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière.
Sur la destruction du mur de parpaings obstruant l’accès à la grange
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il résulte du procès-verbal, en date du 3 décembre 2020, qu’un mur en parpaings a été édifié au niveau de la porte d’accès de la grange donnant sur le fonds A et que M. F a reconnu qu’il était à l’origine des faits. Les défendeurs n’élèvent aucune contestation sur ce point.
M. et Mme F seront, en conséquence, condamnés à procéder à l’enlèvement de ce mur, édifié sur la propriété voisine, sans qu’il apparaisse pour autant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
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Il sera rappelé que Mmes A étant propriétaires de la grange, celles-ci conservent toute liberté pour faire réaliser les travaux d’enlèvement qu’elles jugeraient utiles, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de les y autoriser expressément.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mmes A
Il résulte des dispositions de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La demande de dommages et intérêts formulée pour le compte de Mmes A dans les motifs de leurs conclusions, à défaut d’avoir été reprise dans leur dispositif, ne sera donc pas examinée par le tribunal.
Sur les autres demandes
M. et Mme F, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu inversement de condamner les défendeurs au paiement des frais de constat d’huissier, qui ne font pas partie des dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, M. et Mme F à payer à Mmes A la somme de 3.500 €.
Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme Q F et M. P F,
Entérine les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. U G, en date du 28 I 2018, et notamment le plan qui y est annexé (annexe 3), en ce qu’il fixe les limites séparatives des propriétés de Mmes X et Z A, d’une part, et de Mme Q F, d’autre part,
Dit, en conséquence, que la parcelle C 681 et la grange, qui se trouve édifiée sur cette parcelle, sur la commune d'[…], sont la propriété de Mme X A et de Mme Z A,
Ordonne l’enregistrement au cadastre, à la demande et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme X A et de Mme Z A,
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Ordonne la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent à la diligence et aux frais de la partie la plus diligente ou de Mme X A et de Mme Z A,
Condamne Mme Q F et M. P F à procéder à l’enlèvement du mur de parpaings qu’ils ont édifié dans la grange, située sur les parcelles cadastrées Section C 681 et sur la parcelle C 682, sur la commune d'[…],
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Rappelle que Mme X A et Mme Z A conservent toute liberté pour faire réaliser les travaux d’enlèvement du mur en parpaings édifié dans la grange par M. P F,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme X et Z A et Mme Z A,
Condamne Mme Q F et M. P F à payer à Mme X A et Mme Z A la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Q F et M. P F aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Dit que les frais de constats d’huissier demeureront à la charge de Mme X A et Mme Z A,
Ordonne l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 OCTOBRE 2021 par Madame ZYSMAN, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Anne ZYSMAN
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