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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 nov. 2024, n° F23/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/05817 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 ie Tél: 01.40.38.52.00 p o c
SECTION
Industrie chambre 1
S.S
N° RG F 23/05817 – N° Portalis
3521-X-B7H-JN6WQ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS to cu é ex
JUGEMENT
Réputé-Contradictoire en premier ressort (Susceptible d’appel)
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 En présence de Madame Sophia SCLAVON, Greffière
Débats à l’audience du 03 juillet 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Diane DAVOINE, Président Conseiller (S) Monsieur Christophe VERSAILLES, Assesseur Conseiller (S) Madame Maïlys PETIT DE MEURVILLE, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie LECAT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Sophia SCLAVON, Greffière
ENTRE
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance: ULSAN (COREE) 5 RUE ANDRE PINGAT
51100 REIMS
Partie demanderesse, représentée par Maître Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Maître Z AA mandataire liquidateur de S.A.R.L. INSTAL EVO +
98 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75003 PARIS
Partie défenderesse, non comparante, ni représentée
AGS CGEA IDF OUEST
[…] AU 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Partie intervenante, non comparante, ni représentée
N° RG F 23/05817 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WQ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 juillet 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée revenue au greffe avec la mention« destinataire inconnu à l’adresse », à l’audience de conciliation et d’orientation du
16 novembre 2023.citation par commissaire de justice délivrée le 12 septembre 2023 selon le procès verbal 659 du Code de Procédure Civile.
- Renvoi à l’audience de jugement du 22 mai 2024. Convocation des organes de la procédure de liquidation car la société est en liquidation judiciaire, par lettre recommandée reçues le 22 décembre 2023 pour Maître Z AA mandataire liquidateur de S.A.R.L. INSTAL EVO + et le 20 décembre 2023 pour les AGS CGEA IDF OUEST.
- Renvoi à l’audience de jugement du 03 juillet 2024 à l’issue desquels les parties ont été avisées verbalement du prononcé de la décision par mise à disposition en date du 19 novembre 2024.
- Le conseil de Madame X Y a déposé des conclusions.
Dernier état de la demande :
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société INSTAL EVO+
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 030,58 €
- Rappel de salaires les 3 et 4 janvier 2023 114,34 € Brut
- Rappel de salaires février 2023 2 515,29 € Brut
- Rappel de salaires Mars 2023 329,29 € Brut
904,47 €
- Indemnité de licenciement
- Indemnité compensatrice de congés payés 3 606,54 €
- Dommages et intérêts A titre subsidiaire :en réparation du préjudice subi du fait du non 3 606,54 € paiement des cotisations relatives aux congés payés
- Remboursement des cotisation de la mutuelle Mieux-Être 260,65 €
186,48 €
- Remboursement des cotisations de la mutuelle AVRIL
- Dommages et intérêts pour privation de mutuelle 256,19 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Remise de bulletin(s) de paie rectifié pour le mois de janvier 2023, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement, un certificat de travail. Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard
- Exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile
- Opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST
- Dépens
EXPOSE DES FAITS
Madame Y a été embauchée en qualité de conceptrice designer, par contrat à durée déterminée du 16 novembre au 23 décembre 2021, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2022 par la SARL INSTAL EVO +.
La rémunération mensuelle brute, moyenne des 3 derniers mois, s’élève à 2515,29€.
La convention collective applicable est celle du Bâtiment (Etam Région Parisienne – IDCC 2609).
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
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Le 3 février 2022, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique.
Le 10 février 2022, date de l’entretien préalable, Madame Y a accepté d’adhérer immédiatement au contrat de sécurisation professionnelle. Madame Y dit ne pas avoir reçu de copie de ces documents.
Le 3 mars 2023, Madame Y était licenciée.
Le 6 mars 2023, Madame Y demandait à l’entreprise de lui communiquer ses documents de fin de contrat.
Madame Y n’a été destinataire de son solde de tout compte communiqué par courriel que le 8 mars 2023. Elle n’a jamais été destinataire de son Certificat de travail ni de son Attestation Pôle Emploi (aujourd’hui France Travail).
La Caisse de Congés Payés du Bâtiment d’Ile-de-France (CIBTP IDF) informait Madame Y, par courrier daté du 13 avril 2023, que l’entreprise n’avait pas réglé ses cotisations (pièce n°9 en demande).
Par ailleurs, Madame Y précise que ses salaires des 3 et 4 janvier 2023 ne lui ont pas été réglés. Le salaire du mois de février 2023 reste également dû.
Par courrier recommandé daté du 23 mai 2023, Madame Y mettait en demeure l’entreprise de régulariser les nombreux manquements constatés et de lui fournir les documents de fin de contrat (pièce n°10 en demande).
Dans ce même courrier, Madame Y contestait son licenciement.
La demande est restée sans réponse.
Le 21 juillet 2023, Madame Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le 2 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire.
En défense
La SARL INSTAL EVO ne conteste pas.
Bien que valablement convoquée, la société n’est ni présente ni représentée et n’a transmis aucune écriture au Conseil tout au long de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en demande et en défense, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience par les parties, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées dans le présent jugement.
MOTIVATION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024, le jugement suivant :
Attendu que le montant des chefs de la demande excèdent le taux de compétence du Conseil en dernier ressort,
Qu’en conséquence, en application des articles 472, 473, 2ème alinéa, ou 474, 1er alinéa, du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire parce qu’il est
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susceptible d’appel et que la convocation équivaut à une citation à personne puisque l’avis de réception a été signé par les parties défenderesses défaillantes ;
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1235-3)
Au soutien de sa demande, Madame Y dit n’avoir pas été informée lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 10 février 2022, que son licenciement avait un motif économique.
Madame Y précise que la convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas ce motif. Le courrier est rédigé en ces termes précis (pièce n°4 en demande):
"Madame,
Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour cause économique.
En effet, nous sommes contraints d’arrêter notre activité. De ce fait, nous ne pouvons plus maintenir votre poste.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le VENDREDI 10 FEVRIER 2023 à 10 heures dans nos locaux du […] en ma présence.
Vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par une personne de votre choix appartenant au personnel de la société, ou par un conseiller extérieur à l’entreprise à choisir sur une liste établie par le préfet.
Vous pourrez consulter cette liste :
dans les locaux de l’inspection du travail : DRIEETS Ile de France Unité départementale de Paris – […] – […]
- dans les locaux de la mairie du […]: 130, avenue Daumesnil – 75012 PARIS
Lors de cet entretien, nous vous remettrons, contre récépissé, la documentation POLE EMPLOI concernant le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) afin de vous permettre de vous informer sur le dispositif mis en place.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. "
Madame Y précise également que lors de l’entretien il n’a jamais été précisé que le motif était économique. Aucune explication ne lui a été fournie.
Durant l’entretien préalable, Madame Y dit s’être contentée d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle.
La SARL INSTAL EVO ne conteste pas.
En l’espèce, l’article L1233-11 du Code du travail dispose que: "L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
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L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.".
Il apparaît que Madame Y a été régulièrement convoquée. Si le titre de l’objet ne précise pas qu’il s’agit d’un motif économique, le corps du texte le mentionne sans, toutefois, y détailler les raisons.
L’article L1233-4 du Code du travail dispose que : "Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
Aucune recherche de reclassement n’a été effectuée et Madame Y n’a pas été informée de la possibilité ou non d’être reclassée.
La SARL INSTAL EVO n’a pas mis en œuvre de mesures permettant d’éviter le licenciement de Madame Y : aucun élément justifiant de mesures de prévention, d’accompagnement et de reclassement de la salariée n’est versé aux débats.
L’article L1233-3 du Code du travail dispose que: "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
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c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. "
Il apparaît que la SARL INSTAL EVO ne fournit aucune explication détaillée justifiant les raisons et le contexte du motif économique du licenciement.
La SARL INSTAL EVO n’y fait état :
Ni de ses difficultés économiques; Ni de mutations technologiques ; Ni d’une nécessité de réorganisation d’une entreprise afin de prévenir des difficultés économiques ou de difficultés dans la sauvegarde des emplois ; Ni de cessation partielle ou complète existante ou à venir de l’activité de l’entreprise; L’article L1233-12 du Code du travail dispose que: « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ».
Madame Y n’a pas reçu d’explications détaillées lors de l’entretien préalable.
Madame Y est donc bien fondée en sa demande, le motif économique du licenciement étant inconnu aucune cause réelle ni aucune cause sérieuse n’est démontrée devant le
Conseil.
Le licenciement pour motif économique n’a donc pas de fondement.
Sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail dispose que :
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'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le "
juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
[Tableau des Barèmes]
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
[Tableau des Barèmes]
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. ", le Conseil dit le licenciement sans cause réelle et sans cause sérieuse.
Madame Y avait une ancienneté de 1 an et 1 mois au moment de la rupture.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 845,56€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
En l’espèce, l’article L1234-9 du Code du Travail stipule que : " Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire."
Le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’article R1234-2 du code du travail dispose que: "L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans."
La rémunération brute moyenne des 3 derniers mois de Madame Y s’élève à 2515,29€.
Madame Y avait une ancienneté de 1 an et 1 mois au moment de la rupture.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 904,47€ au titre de l’indemnité de licenciement.
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Sur le rappel des salaires des 3 et 4 janvier 2023
Au soutien de sa demande, Madame Y précise que son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 mentionne une absence non rémunérée de 2 jours, les 3 et 4 janvier 2023.
Madame Y précise qu’elle avait alors sollicité un jour de congé le 2 janvier 2023.
Madame Y dit avoir régulièrement travaillé les 3 et 4 janvier 2023 et sollicite le remboursement de ces 2 journées travaillées.
Madame Y sollicite également un bulletin de paie rectifié pour le mois de janvier 2023 avec une astreinte 150€ par jour de retard. La SARL INSTAL EVO ne conteste pas.
En l’espèce, la SARL INSTAL EVO ne justifie pas de l’absence de Madame Y dans l’entreprise les 3 et 4 janvier 2023, la charge de la preuve de la présence des salariés reposant sur l’entreprise par tout moyen infalsifiable.
Madame Y verse aux débats des échanges écrits professionnels, par messagerie instantanée et courriel, pour les 3 et 4 janvier 2023.
Madame Y est bien fondée en sa demande de remboursement des salaires et de
l’établissement d’un bulletin de paie récapitulatif pour le mois de janvier 2023.
Madame Y ne justifie pas de la nécessité d’ordonner l’astreinte sur la délivrance du bulletin de paie récapitulatif.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 114,34€ au titre des rappels de salaire ainsi que la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
Sur le rappel du salaire des mois de février et mars 2023
Au soutien de sa demande, Madame Y précise que si son bulletin de salaire du mois de février 2023 lui a bien été remis, son salaire ne lui a pas été versé.
La SARL INSTAL EVO ne conteste pas.
En l’espèce, la SARL INSTAL EVO ne justifie pas du paiement du salaire du mois de février à Madame Y, la charge de la preuve du paiement des salaires reposant sur l’entreprise.
Madame Y verse aux débats ses relevés de compte courant (pièce n°15 en demande). Il apparaît que la SARL INSTAL EVO a effectué un versement de 1837,84€ par virement le 16 février 2023 avec pour libellé « 01.23 » (relevé LCL n°50 page 2/4).
Aucun autre virement émanant de la SARL INSTAL EVO n’apparaît sur les mêmes relevés de compte pour la période du 2 février 2023 au 1er juin 2023.
Madame Y est bien fondée en sa demande de paiement des salaires de février 2023 au
3 mars 2023.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 2515.29€ bruts au titre du rappel de salaire du mois de février 2023 et de 329,29€ au titre du rappel de salaire du 1er au 3 mars 2023.
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Sur le remboursement des cotisations de la Mutuelle MIEUX-ETRE et de la Mutuelle
AVRIL
Au soutien de sa demande. Madame Y dit avoir été prélevée sur ses bulletins de paie d’une cotisation au titre de la Mutuelle MIEUX-ETRE (Complémentaire Santé, pièce n°11 en demande).
Madame Y n’a pas pu en bénéficier entre juillet et novembre 2022, l’entreprise n’ayant pas réglé la Mutuelle. Elle sollicité en conséquence le remboursement des cotisations prélevées.
Par ailleurs, Madame Y précise que l’entreprise a choisi de changer de mutuelle (Mutuelle APRIL) au 1er décembre 2022. Elle a sollicité de l’entreprise une justification des cotisations compte-tenu des défaillances avec la précédente mutuelle.
En l’espèce. l’entreprise n’a pas régulièrement cotisé auprès de la Mutuelle Mieux-Etre. L’entreprise a changé d’organisme au 1er décembre 2022, pour le même montant de cotisation.
L’entreprise ne justifie pas avoir fait diligence pour la seconde mutuelle: Madame Y est bien fondée à demander le remboursement des cotisations indûment prélevées compte tenu de la défaillance de l’entreprise dans d’autres paiements, notamment des salaires et de la précédente complémentaire.
Le doute profite aux salariés.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 260,65€ au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle MIEUX-ETRE et 186,48€ au titre des cotisations de la mutuelle APRIL.
Sur les dommages et intérêts pour privation de mutuelle
En l’espèce, Madame Y n’a pas été régulièrement prise en charge pour ses dépenses de santé en raison de la défaillance de la SARL INSTAL EVO dans le paiement des cotisations à la complémentaire santé alors même que Madame Y a été régulièrement prélevée sur ses bulletins de paie.
Madame Y est bien fondée en sa demande.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 256,19€ au titre de dommages et intérêts pour privation de mutuelle.
Sur les indemnités de congés payés – à titre subsidiaire dommages et intérêts au titre du préjudice pour non-paiement des cotisations de congés payés
Au soutien de sa demande, Madame Y dit que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment d’Ile-de-France (CIBTP IDF) l’informait, par courrier daté du 13 avril 2023, que l’entreprise n’avait pas réglé ses cotisations (pièce n°9 en demande).
Par ailleurs, Madame Y précise, sur le fondement de l’article D3141-34 du Code du travail qui dispose que : "L’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
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Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.", qu’elle n’a pas été déclarée ou que les cotisations n’ont pas été réglées.
En l’espèce, il apparaît que l’entreprise est défaillante sur les cotisations à la CIBTP IDF comme en atteste le courrier émis par cette dernière.
Madame Y est bien fondée en sa demande.
En conséquence, le Conseil fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur à la somme de 3606,54€ au titre des indemnités sur congés payés.
Sur les documents sociaux
L’article R1234-9 du Code du travail dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 (…) »
Bulletins de salaire :
L’article L.3243-2 du Code du Travail dispose que : Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat."
En l’espèce, le Conseil dit que Madame Y a droit à :
Un rappel de salaire pour les 3 et 4 janvier 2023;. Au rappel de son salaire du mois de février 2023; Au rappel de son salaire du ler au 3 mars 2023; Une indemnité de licenciement;
Ces sommes ne figurent pas sur les bulletins de paie remis à Madame Y.
En conséquence, le Conseil ordonne à Maître Z AA ès qualité de liquidateur de la SARL INSTAL EVO + à délivrer à Madame Y un bulletin de paie récapitulatif, conforme au présent jugement.
Attestation France Travail (Pôle Emploi):
L’article R.1234-9 du Code du Travail dispose que: "L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et
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justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi."1
En l’espèce, l’attestation France Travail ne mentionne pas l’exacte qualification de la rupture.
Le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité de licenciement sont dus à Madame Y. Ces éléments doivent figurer sur l’attestation France Travail.
En conséquence, le Conseil ordonne à Maître Z AA ès qualité de liquidateur de la SARL INSTAL EVO + à délivrer à Madame Y une attestation France Travail, conforme au présent jugement.
Certificat de Travail :
En l’espèce, l’article D.1234-6 du Code du Travail dispose que : "Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. "
En conséquence, le Conseil ordonne à Maître Z AA ès qualité de liquidateur de la SARL INSTAL EVO +à délivrer à Madame Y un certificat de travail, conforme au présent jugement.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Fixe la créance de Madame X Y au passif de la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur aux sommes suivantes:
- 845.56 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 114.34 € à titre de rappel de salaire sur les 3 et 4 janvier 2023
- 2 515,29 € à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2023
- 329.29 € à titre de rappel de salaire sur le mois de mars 2023
- 904.47 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 3606.54 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
- 260.65 € à titre de remboursement des cotisations Mutuelle Mieux être
- 186.48 € à titre de remboursement des cotisations Mutuelle Avril
11
N° RG F 23/05817 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WQ
- 256.19€ à titre de dommages et intérêts pour privation de Mutuelle
Ordonne la S.A.R.L. INSTAL EVO + représentée par Maître Z AA ès qualité de liquidateur de remettre à Madame X Y un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement,
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Dit que le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans sa limite de garantie.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
S. SCLAVON D. DAVOINE
12
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 23/05817 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WQ
Mme X Y
C/
Me Z AA mandataire liquidateur de S.A.R.L. INSTAL EVO +
Jugement prononcé le : 19 Novembre 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 13 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 22 Novembre 2024 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
P/Le directeur greffe adjoint
L’adjointe administrative
AB AC
018-057
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