Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 sept. 2005, n° 05/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/06945 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
TRIBUNAL 12 SEP. 2005 15 SEP. 2005 GRANDE логе. BIRD INSTANCE 1ove. Nomos DE PARIS chiffond 12 JAN nove 2007 JUGEMENT DE rendu le 07 Septembre 2005 dexpedition
& K L
DEMANDEURS 3ème chambre Madame M Y-U 3ème section […] représenté par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire N° RG:
[…]
C1261
Monsieur N Z
4 N’ MINUTE: 227, […]. […] représenté par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire И сорте й sep emie C1261 Assignation du : S.A.R.L. Y PRODUCTION représentée par son gérant en 21 Avril 2005 exercice, Madame M Y.
[…]
[…]
19 SEP. 2005 représentée par Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
Acopie à C1261
Mem² Bigle DÉFENDEURS
11 OCT. 2005 S.A. P + 1, […]
[…]
X-TROPHIME représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire P 22421 NOV. 2005
A copie à S.A.R.L. POURQUOI PAS LA LUNE 67, […] représenté par Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de Paris, vestiaire
Expéditions B1145 exécutoires délivrées le :
Madame I A T […]
[…] représenté par Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 01 NOV. 2005 P 38
Tere BiTOUN
22 FEV 2008 06 FEV. 2006 A copie in 7f1 es 14 NOV. […]
Page 1
Audience du 31 mai 2005
RG 05/6945
Monsieur O B domicilié chez la Société 2P2L
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de Paris, vestiaire B1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Claude VALLET Vice-Président Pascal MATHIS, Juge
assistée de Caroline LARCHE, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 31 Mai 2005 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT et Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties,en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. 2
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure.
Dans le courant de l’année 2000, Madame Y et Monsieur
Z, l’un et l’autre journaliste, ont eu l’idée de créer un nouveau concept d’émission de télévision, intitulé « Crise en direct ». Il s’agit d’un magazine d’information prospective qui a pour objet de présenter une crise majeure plausible sous forme d’un reportage-fiction et de confronter des experts et des hommes politiques à cette situation. Ce projet d’émission a été déposé à la SACD le 16 février 2000 et enregistré sous le n° 117383. Le dépôt a été renouvelé le 13 janvier 2005. Madame Y et Monsieur Z l’ont présenté dès cette époque à des confrères ainsi qu’à deux sociétés de production sans rencontrer d’écho favorable.
Ils ont démarché à nouveau plusieurs producteurs à l’automne 2003: les sociétés 121 Productions, SDS et Starling notamment, ainsi que les sociétés de diffusion TF1, M6 et France 2.
En mai 2004, ils décident de le présenter à P Q par l’intermédiaire de la société de production La Société du Spectacle, susceptible de réaliser une
s Page 2
Audience du 31 mai 2005
RG 05/6945
coproduction avec la société Y PRODUCTION créée quelques mois Q tôt par Madame Y qui en est la gérante.
Au cours d’un rendez-vous qui a eu lieu le 1er juillet 2004 dans les locaux de ce diffuseur, un document de présentation portant mention du dépôt SACD a été remis ainsi que deux conducteurs et un devis prévisionnel. Après avoir semblé réellement intéressée par ce projet d’émission, la société P Q a mis un terme aux discussions à l’automne 2004. Madame Y contactait alors la société 2P2L, producteur également en relation avec P Q, démarche également sans suite.
Or, le 15 février 2005, P Q diffusait en première partie de soirée une nouvelle émission politique présentée par I A, qui en est mentionnée comme le co-auteur avec Monsieur O C, émission intitulée « C’est Déjà Demain » et produite par la société 2P2L.
Estimant que cette émission constituait sur un certain nombre de points une reprise quasi-servile du projet d’émission « Crise en Direct », Madame Y-U, Monsieur Z et la société Y
PRODUCTION ont régulièrement autorisés à cette fin après de vaines tentatives de négociations amiables, assigné à jour fixeles sociétés P Q, POURQUOI PAS LA LUNE 5, ci-après 2P 2L, Madame A et Monsieur B ,dit C, en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire par actes en date des 21 et 26 avril 2005. Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 31 mai 2005, ils demandent, les moyens d’irrecevabilité opposés étant écartés, de:
- faire défense aux défendeurs de produire, de diffuser et d’exploiter l’émission litigieuse sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés P Q et 2P2L à payer à la société Y PRODUCTION la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à Madame Y et à Monsieur Z la somme de 15 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral et celle de 50 000 euros également à chacun d’eux en réparation de leur préjudice matériel,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou magazines ainsi que la diffusion sur P Q d’un communiqué dont ils précisent les termes, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Ils concluent au débouté des demandes reconventionnelles et sollicitent
l’allocation de la somme de 6 000 euros à chacun d’eux au titre de leurs frais irrépétibles ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
L’ensemble des défendeurs soulèvent liminairement l’irrecevabilité à agir de la société Y PRODUCTION faute d’y avoir intérêt en ce qu’elle n’est pas à l’origine du projet et ne justifie de la réalisation d’aucun investissement. Ils opposent également l’irrecevabilité de la demande d’interdiction de diffusion en l’absence de mise en cause des auteurs de la fiction présentée en première partie d’émission.
Sur le fond, la société P Q conclut au débouté en relevant en substance que les demandeurs, qui ont délibérément choisi de se placer sur le seul terrain de la responsabilité civile, reconnaissant par là même l’absence d’originalité de leur projet, insuffisamment développé pour s Page 3
Audience du 31 mai 2005
RG 05/6945
prétendre à une protection au titre du droit d’auteur, se bornent à tenter de démontrer l’emprunt, au demeurant non réalisé d’une idée d’émission, alors qu’il leur incombait de prouver une faute distincte telle une recherche de confusion ou la violation d’une obligation de confidentialité. Elle souligne à cet égard qu’il n’est pas établi qu’elle aurait transmis les informations qu’elle détenait à la société 2P2L, seule productrice de l’émission litigieuse. Elle ajoute que le concept revendiqué n’a pas de valeur économique faute d’un développement suffisant ayant entraîné des investissements et manifestant un savoir faire, composante essentielle de ladite valeur. Quant aux ressemblances invoquées, la société P Q oppose, la seule comparaison admissible devant être effectuée entre le projet tel qu’il lui a été soumis en juillet 2004 et l’émission réellement diffusée, et une fois écartés les éléments relevant des lois du genre, que:
- la fiction documentaire prospective n’est pas une idée nouvelle,
- le thème de l’émission diffusée, à savoirla pénurie de pétrole n’est pas au nombre de ceux qui figuraient dans le projet,
- « Crise en Direct » est un journal télévisé d’anticipation prenant la forme d’une édition spéciale afférente à un événement planétaire majeur alors que l’émission « C’est Déjà Demain » présente en première partie un film d’anticipation
- « C’est Déjà Demain » est une émission politique qui s’inscrit dans la perspective des prochaines élections présidentielles, les invités étant des candidats potentiels auxquels il est demandé de définir les mesures à prendre dès maintenant de manière à éviter la survenance de la crise ou d’en limiter les effets,
- En tout état de cause le caractère volontaire des emprunts allégués n’est pas établi alors même qu’il est nécessaire à la démonstration de la faute. Elle relève à titre subsidiaire qu’il n’existe aucun préjudice avéré. Elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de ses frais non taxables et la condamnation des demandeurs in solidum aux entiers dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame A souligne en premier lieu qu’elle n’a pas eu connaissance du projet des demandeurs de sorte qu’elle n’a pu commettre aucun acte d’usurpation en s’inspirant de leur travail. Elle précise qu’elle s’est largement investie dès le courant de l’année 2003 dans la création puis la production de l’émission « C’est déjà Demain » et ce conjointement avec O C et les membres de la société 2P2L, chacun disposant dans cette équipe de travail des compétences et du savoir-faire leur permettant de concevoir et de produire une émission de cette importance. Elle développe que le concept d’une émission de télévision n’acquiert de valeur économique que pour autant qu’il a été suffisamment formalisé, dans le cadre d’un format développé ou d’une émission pilote, l’énoncé de caractéristiques générales telles qu’elles figurent dans le projet des demandeurs étant insuffisant à cet égard, étant précisé qu’ils ne justifient d’aucune expérience dans ce domaine, ni d’aucun investissement financier.
Sur les ressemblances relevées, elle oppose que ni le sujet de l’émission, ni le recours à une enquête journalistique sur un thème de fiction ne peuvent donner lieu à appropriation pas Q que l’organisation d’un débat en direct, ce qui constitue le coeur de son activité professionnelle, le ton, la structure ou le but poursuivi par l’émission. Elle reprend pour le surplus les arguments développés par la société P Q, ajoutant que les demandeurs ne peuvent prétendre avoir perdu toute chance de commercialiser leur concept d’émission alors que les programmes dits de « docu-fiction » bénéficiant d’un phénomène de mode, les diffuseurs leur manifestent de l’intérêt pour autant que les projets présentés leur paraissent convaincants.
Page 4
Audience du 31 mai 2005
RG 05/6945
Madame A conclut au débouté et estimant avoir subi un préjudice d’image du fait de la présentation des données du présent litige à des personnalités du monde de l’audiovisuel dont les attestations ont été sollicitées, elle demande reconventionnellement de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société 2P2L et Monsieur B concluent pareillement à l’irrecevabilité et au mal-fondé des demandes en adoptant pour l’essentiel les arguments développés par les autres défendeurs. Ils précisent qu’à la date du 1er juillet 2004, le projet de l’émission « C’est déjà demain » était déjà construit à la suite d’une réflexion menée depuis 2002 en vue de l’élaboration d’une émission politique d’un genre nouveau, ainsi qu’en fait foi le compte rendu d’une réunion en date du 30 juin 2004. Le projet a été ensuite modifié pour aboutir à l’abandon de l’idée déjà exploitée dans d’autres émissions depuis 1984 et en particulier dans CLIMACTION produite en 2002 par 2P2L, d’un journal télévisé fictif, au profit d’un scénario de pure fiction. Ils demandent de condamner solidairement Madame Y, Monsieur
Z et la société Y PRODUCTION à leur payer à chacun d’eux la somme de 30 000 euros à titre de réparation du dommage subi du fait de la publicité donnée à la procédure et d’autoriser la publication du jugement, la société 2P2L demandant en outre de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de demander la réparation du préjudice qui résulterait pour elle d’une renonciation par P Q à la diffusion du programme litigieux. Elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Motifs de la décision
Sur les exceptions d’irrecevabilité:
* des demandes de la société Y PRODUCTION:
Attendu que cette société, créée dans le seul but de produire ou co-produire l’émission dont les demandeurs personnes physiques sont à l’origine du concept ne justifie d’aucun intérêt à agir dans de cadre de la présente instance, faute de démontrer avoir engagé des investissements; au titre du projet considéré.
* de la demande d’interdiction de diffusion:
Attendu que ce moyen qui ne constitue pas une exception ou fin de non recevoir de l’action sera examiné le cas échéant au titre des mesures réparatrices; Sur le fond:
Attendu que les demandes sont exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil; qu’il incombe dès lors à Madame Y-U et à Monsieur Z de démontrer que les défendeurs ont eu à leur égard un comportement fautif, caractérisé par la reprise volontaire des éléments majeurs de leur propre concept d’émission présentant une valeur économique dans des conditions de nature à leur causer un préjudice certain et actuel;
e s Attendu qu’il est constant qu’au printemps 2004, la société P Q a lancé un appel d’offre officieux auprès de ses producteurs habituels parmi
Page 5
du 31 mai 2005
dience RG 05/6945 Au
lesquels la Société du Spectacle et la société 2P2L pour la création d’une émission politique innovante; Attendu que les défendeurs soutiennent de concert qu’en mai-juin 2004, soit antérieurement à la date du rendez-vous accordé par P Q à Madame Y, le concept de l’émission « C’est déjà demain » était déjà créé de sorte qu’il ne peut rien devoir à celui dont se prévalent les demandeurs; lequel selon eux ne fait que reprendre une dynamique et des moyens trop connus pour pouvoir prétendre à une quelconque valeur économique; ans
Attendu cependantsand inverser la charge de la preuve que l’on recherche vainement dans les pièces produites en particulier par Madame A et Monsieur B les éléments établissant la nature et l’état
d’avancement de leur réflexion sur leur projet d’émission à l’époque considérée, qui doit être prise comme référence dès lors qu’elle correspond au moment où Madame Y-U a rencontré Monsieur D
H de la société SDS pour lui exposer son propre concept, ainsi que l’admet P+;
Attendu par ailleurs que l’on ne s’explique pas les raisons pour lesquelles la société SDS aurait, pour satisfaire à la demande de P +, décidé de retravailler le concept proposé par les demandeurs si cette dernière disposait déjà d’une offre d’émission correspondant à son attente; que de même la société de diffusion n’avait Q aucune raison d’accorder un rendez-vous le 1er juillet suivant à Madame Y-U et encore moins de lui demander à la suite des éléments complémentaires, étant rappelé que c’est par l’entremise de la société SDS que le rendez-vous avec P + a été organisé;
Attendu que la société P + verse aux débats:
- une attestation de Monsieur R S, son directeur général délégué qui indique en substance qu’en mai 2004 alors que ses équipes étaient en relation avec la société 2P2L sur la recherche d’une émission politique d’un nouveau genre, il en a parlé à Madame I A
« d’emblée séduite par cette idée »;
- un courriel en date du 1° juin 2004 échangé entre Madame E et Monsieur F ainsi rédigé: « A la demande de R, j’ai reçu… I A qui planche sur une émission politique qu’elle va nous envoyer mais qui est en gros du 36 heures allégé, moins télé réalité. Je lui ai demandé de réfléchir à la piste des »what if« qui à mon sens est une vraie piste pour P Q….. »;
Qu’il est ainsi établi qu’à cette dernière date, ni P Q, ni Madame A ne disposaient d’aucun projet construit et que contrairement à ce que soutient cette dernière, le seul concept d’émission qu’elle pouvait alors proposer était une version modifiée de l’émission « 36 heures » qui n’avait pu être programmée, proposition qui ne correspondait pas à la demande du diffuseur;
Attendu que le seul document produit par les défendeurs établissant la réalité d’un projet d’émission d’anticipation politique est un courriel interne à la société 2P2L en date du 1er juillet 2004 échangé entre Madame G et Monsieur C relatant une réunion du 30 juin sur une première émission provisoirement intitulée « 2020… le temps presse » dont le thème est la fin du pétrole;
[…]
du 31 mai 2005
dience 05/6945 Au
RG
Attendu que l’on retire de ce courriel que « 2020 serait un programme à trois niveaux: la fiction du film, les interviews de spécialistes dans le film et deux hommes politiques » appartenant à des courants opposés qui « réagissent et débattent à trois ou quatre reprises dans la soirée, interviewés par I. L’idée étant de découvrir leur vision à long terme, leur dimension humaine, leur plan pour l’avenir et leur capacité à incarner une politique moderne et globale, une politique de 2020… »;
Attendu que c’est ce projet dont l’on ignore le créateur qui doit être comparé au concept des demandeurs et non l’émission telle qu’elle a été diffusée, le travail de préparation et de réflexion ayant naturellement conduit à différentes modifications et versions successives conformément à ce qu’est la réalité du processus d’élaboration dans l’audiovisuel;
Attendu que le projet des demandeurs, tel que présenté à P Q et alors intitulé« scénario catastrophe » se définit comme étant « une émission d’information basée à moitié sur une enquête journalistique rigoureuse et un format de fiction »; elle « imagine des crises probables, les met en scène, développe les hypothèses et les confronte aux acteurs réels »; que le déroulement de l’émission comporte en première partie le scénario de la catastrophe présenté sous la forme d’une édition spéciale de journal télévisé avec de courts reportages, des duplex et des invités en plateau et en seconde partie un retour au réel sous la forme d’un débat arbitré par un journaliste avec d’une part des experts et d’autre part des hommes politiques le débat étant relancé par deux courts reportages montrant les dispositions existantes pour faire face à une telle crise et la reprise de quelques passages de l’édition spéciale sur un ou l’autre point précis; qu’il est précisé que le ressort de l’émission repose sur une anticipation de l’information dans le but de « placer les politiques face à leurs responsabilité »;
Attendu que ce concept constitue la reprise à peine modifiée du document déposé à la SACD par les demandeurs le 16 février 2000, les seules différences notables étant qu’il était envisagé en Q du journal fictif et des interviews, d’ajouter des reportages de pure fiction avec acteurs et que l’aspect « thriller politique » qui est maintenu est moins présent alors qu’au contraire le tour politique de l’émission est Q affirmé;
Attendu que deux arguments invoqués en défense ne peuvent dès lors être retenus: tout d’abord l’affirmation que l’idée d’avoir recours à un scénario de pure fiction était étrangère au concept des demandeurs qui n’avaient envisagé qu’un journal télévisé fictif et en deuxième lieu que l’émission « C’est déjà demain » est une émission essentiellement politique, caractère qui aurait été absent de « Crise en direct »; que sur ce dernier point, il convient de souligner que le manuscrit déposé à la SACD indiquait expressément que « c’est dans les moments de totale tension que l’on juge les politiques et l’ensemble des responsables. Qu’on les écoute. Qu’ils sont nécessaires » et prévoyait la présence d’hommes politiques sur le plateau;
Attendu qu’il suit de là que le projet qui a abouti après plusieurs mois de travail à l’émission « C’est déjà demain » est bien le même que celui des demandeurs pour autant que l’on compare bien les concepts et non un concept à une émission telle que diffusée ;
[…]
du 31 mai 2005
dience 05/6945 Au
RG concept à une émission telle que diffusée ;
Attendu qu’étant relevé que:
- Madame Y a rencontré pour la première fois la société SDS courant juin 2004 pour lui exposer son projet,
- c’est la société SDS qui a pris contact avec P Q à ce moment,
- aucun projet n’était alors entre les mains de P Q, Madame A et Monsieur B n’en avaient pas
d’autre qu’une version modifiée de « 36 heures », il apparaît clairement que la teneur du concept de « Crise en Direct » a été divulgué par P Q à la société 2P2L et à Madame A, lesquels comme l’indique justement le diffuseur « se sont immédiatement mis au travail », lequel a consisté à trouver un sujet qui ne soit pas l’un de ceux proposés par les demandeurs, à prendre le parti d’une pure fiction plutôt qu’un journal fictif et à établir un planning de travail; qu’il convient de préciser que l’équipe de 2P2L est composée majoritairement d’ancien salariés de P Q; Que l’utilité du rendez-vous accordé par cette dernière à Madame Y apparaît alors: se faire préciser Q avant les contours de l’émission proposée alors que l’on en connaissait que les lignes de force par SDS alors que la décision était déjà prise d’en confier la production à la société 2P2L; Attendu que la circonstance que la société SDS ait choisi de ne pas se joindre à la présente instance ne saurait surprendre ni constituer un argument pertinent en faveur des défendeurs; qu’en effet, les intérêts économiques de ce producteur, qui travaille de façon habituelle avec P Q, justifient suffisamment qu’il estime préférable de s’abstenir; que le caractère particulièrement laconique de l’attestation de Monsieur H qui se borne à indiquer qu’il ne formulera aucune réclamation contre P Q sans émettre aucun avis sur la parenté entre le projet qu’il a porté et celui qui a été retenu ne peut échapper;
Attendu enfin que les demandeurs ne peuvent utilement soutenir que le concept d’une émission télévisée n’a pas de valeur économique puisqu’il s’agit précisément de ce qu’ils ont respectivement vendu et acheté et ainsiacheté considéré comme un produit du commerce;
Attendu qu’il importe peu, dès lors que le débat ne se place pas sur le fondement du droit d’auteur, d’apprécier l’originalité de « Crise en Direct » par rapport aux émissions d’anticipation françaises ou anglo-saxonnes; que surabondamment, il sera précisé que « Vive la Crise », qui comportait un « faux journal catastrophe » n’avait pas pour objet d’interpeller les experts et « relever leurs les hommes politiques mais d’exhorter ses concitoyens à manches » pour sortir de la crise économique; qu’elle comportait un débat avec des historiens; que les émissions « What if » diffusées par la BBC ne comportent pas davantage de débats politiques mais d’experts et ne visent pas nécessairement des hypothèses de catastrophes mais Q largement des questions de société (arrêt de la violence, légalisation de la drogue…); quant à « Crisis Command », il s’agit d’un jeu de rôle dans lequel un citoyen prend la place d’un décideur; Qu’en tout état de cause, la société P Q était à la recherche d’une émission politique de sorte qu’aucune de celles précitées ne correspondait
à son souhait; Attendu que la responsabilité de chacun des défendeurs se trouve engagée pour s’être, en toute connaissance de cause, approprié un concept d’émission et l’avoir exploité au préjudice des demandeurs lesquels se trouvent dans l’impossibilité effective de le proposer à un autre diffuseur, aucun ne pouvant à l’évidence envisager de reproduire l’émission d’une chaîne concurrente;
Page 8
du 31 mai 2005
dience 05/6945 Au
RG Attendu qu’il sera alloué à Madame Y et Monsieur Z la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice qui ne peut être que d’ordre patrimonial, le préjudice moral invoqué, tenant au fait que leurs noms ne sont pas associés à
l’émission considérée, relevant du droit d’auteur; Attendu qu’il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif; Attendu que pour stopper le préjudice causé aux demandeurs, il sera fait interdiction sous astreinte aux défendeurs d’exploiter et de diffuser toute nouvelle émission de la série « C’est déjà demain », l’éventuel préjudice subi par des tiers du fait de cette interdiction, ne pouvant s’opposer à l’administration de cette mesure, les parties défenderesses devant en assumer l’éventuelle responsabilité. Attendu que l’exécution provisoire de cette seule mesure sera ordonnée; Sur les demandes reconventionnelles:
Attendu que les demandes reconventionnelles fondées sur la publicité donnée au litige par Madame Y et Monsieur Z dans le milieu étroit de l’audiovisuel seront rejetées; qu’en effet, quelle que soit la teneur de la décision rendue, le fait en lui-même de solliciter des témoignages dans une catégorie professionnelle ne saurait être considéré comme fautif, ce qui aboutirait à interdire un mode de preuve légalement admissible; Attendu qu’il n’y a pas lieu à donner acte au bénéfice de la société 2P2L laquelle n’a présenté aucune demande qu’il appartiendrai au tribunal de trancher.
Sur les frais et dépens:
Attendu que les demandeurs ont engagé pour la présente instance des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à leur charge; qu’il sera alloué à chacun la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société Y PRODUCTION irrecevable en ses
demandes, faute d’intérêt à agir,
Dit qu’en s’appropriant en connaissance de cause le concept de l’émission de télévision « Crise en Direct » et en l’exploitant dans l’émission intitulée « C’est Déjà Demain », les sociétés P Q et 2P2L, Madame I
A et Monsieur O B ont commis une faute engageant leur responsabilité civile,
En conséquence,
Condamne in solidum les défendeurs ci-dessus désignés à payer à Madame Y et Monsieur Z la somme de 150 000 euros à titre de
3 dommages et intérêts en réparation de leur préjudicel,
Page 9
Audience du 31 mai 2005
RG 056945
Déboute Madame Y et Monsieur Z de leurs demandes
d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
Autorise la publication de la présente décision dans trois journaux au choix des demandeurs et aux frais avancés des défendeurs rendus insolidum dans la limite d’un coût de 3 500 euros hors taxes par insertion, et ce à titre de complément d’indemnisation,
Fait interdiction aux sociétés P Q et 2P2L, à Madame A et à Monsieur B de produire, de diffuser et d’exploiter de quelque manière que ce soit toute nouvelle émission de la série « C’est déjà demain » sous astreinte provisoire de 30 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Déboute Madame A et Monsieur B de leurs demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à donner acte,
Condamne in solidum les sociétés P Q et 2P2L, Madame
A et Monsieur J à payer à Madame Y et Monsieur Z la somme de 3 500 euros à chacun d’eux en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne in solidum aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Fait et jugé à Paris Le 7 septembre 2005
E ISTANCE DE P D N RA G
E
D
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour expédition certifiée conoline abiginal expreffier
G
Page 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grange ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Titre
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Tacite ·
- Contrat de location ·
- Commerce ·
- Contrat de mandat ·
- Machine ·
- Location
- Agent général ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Société d'assurances ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Adaptation ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Critère ·
- Salariée
- Partie civile ·
- Injure publique ·
- Fonctionnaire ·
- Euro ·
- Centre hospitalier ·
- Crime ·
- Citation ·
- Publication ·
- Public ·
- Moyen de communication
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Séquestre ·
- Assignation ·
- Droit de préemption ·
- Associé ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Demande ·
- Action
- Tunnel ·
- Contrat de cession ·
- Comptable ·
- Finances ·
- Holding ·
- Activité ·
- Demande reconventionnelle ·
- Document ·
- Contrats ·
- Désistement
- Commission européenne ·
- Comparateur de prix ·
- Sursis à statuer ·
- Union européenne ·
- Site ·
- Parfaire ·
- Service ·
- Position dominante ·
- Préjudice ·
- Moteur de recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.