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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 7 avr. 2025, n° F 22/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | F 22/00693 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
1 Place Pierre Mendès
France
95160 MONTMORENCY
N° RG F 22/00693
No Portalis DC22-X-B7G-6Q3
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS
ROISSY BEST WESTERN
MINUTE N° 395/2025
JUGEMENT DU
7 Avril 2025
Notification le : 15 Avril 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Le Lundi 7 Avril 2025
Monsieur François REGNIER, Président d’audience, collège employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame Véronique GIACOSA, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
Madame X Y
[…]
PARTIE DEMANDERESSE
Représentée par Maître Jennifer ELKABBAS, Avocat Immeuble Le Miura
24 avenue du 6 juin 1944 95190 GOUSSAINVILLE
ET:
S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN
[…] EN FRANCE
PARTIE DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Olivier DARNIS substituant Maître Pierre BRÉGOU, Avocat 4 rue Boulard
75014 PARIS
Date d’audience des plaidoiries: 9 Septembre 2024
Devant le bureau de jugement composé de :
Monsieur François REGNIER, Président, Collège Employeur Monsieur Antoine SERVEL DE COSMI, Assesseur, Collège
Employeur Madame Patricia CHAMBERLIN, Assesseur, Collège Salarié
Madame Madely LE MOINE, Assesseur, Collège Salarié Assistés lors des débats de Madame Véronique GIACOSA, Greffier
POUR EXPEDITION CONFORME HOMMES
Y C LE GREFFIER N E
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3
PROCÉDURE:
Par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2022, le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une demande de rétablissement de l’affaire opposant Madame X SACKŎ à la S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN.
Cette demande de remise au rôle est intervenue après une demande introductive initiale enregistrée le 6 avril 2021, une tentative infructueuse de conciliation en date du 29 novembre 2021 et une décision de radiation prononcée lors de l’audience de mise en état. du 5 septembre 2022.
Dans la perspective de l’audience de mise en état du 19 juin 2023, le greffe a convoqué chacune des parties par lettre simple le 5 octobre 2022.
L’affaire a été renvoyée au 24 juin 2024. Les parties ont été régulièrement avisées.
A l’issue de l’audience, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 9 septembre 2024.
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 16 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
Le prononcé par mise à disposition de la décision a été prorogé au 3 février et 7 avril 2025.
FAITS:
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants ne sont pas contestés :
Madame X Y a été embauchée le 30 août 1991, par contrat à durée indéterminée, par la S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY- BEST WESTERN, en qualité d’équipière femme de chambre, niveau II, échelon 2.
La rémunération mensuelle moyenne de Madame X Y était de 2 052 €.
La S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN exploite un hôtel.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des hotels, cafés, restaurants.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courrier recommandé daté du 6 avril 2020, la S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN notifiait à Madame X Y son licenciement pour motif économique.
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CHEFS DE DEMANDE :
A titre principal
Dire que le licenciement notifié le 6 avril 2020 ne repose sur aucun motif économique
-
Dire que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation,
-
notamment en vue du reclassement
- Dire que l’employeur a, en tout état de cause, manqué à son obligation de reclassement
-
En conséquence,
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……73 872,00 €
- Remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et des bulletins de paie, rectifiés, sous astreinte journalière de 100 € pour chaque type de document
A titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre de licenciement ..73 872,00 €
En tout état de cause
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation …. .10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile .5 000,00 €
- Intérêt au taux légal
- Dépens Exécution provisoire
DIRES DES PARTIES :
Madame X Y, partie demanderesse, fait plaider que :
Durant l’exécution de son contrat de travail, elle a toujours été une salariée donnant toute satisfaction à son employeur.
Durant plus de 12 années, elle a exercé de manière effective le poste d’équipière et de femme de chambre.
Durant toute la relation contractuelle qui la liait à son employeur, elle n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle tendant au perfectionnement ou à l’évolution de ses compétences, afin d’améliorer sa qualité de travail, hormis une formation CAP Petite Enfance en 2006/2007.
Bien que son licenciement pour motif économique ait été envisagé par son employeur, ce dernier n’a pas davantage exécuté son obligation d’adaptation en vue de son reclassement.
Début mars 2020, la salariée a été informée de façon fortuite que des licenciements pour motif économique, dont le sien, étaient envisagés par l’employeur.
Par un courrier daté du 17 mars 2020, Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 25 mars 2020.
Compte tenu de la situation sanitaire consécutive à la pandémie de COVID 19, elle n’a pu se faire assister par aucun délégué et s’y est donc présentée seule.
Elle a cherché par la suite à se rapprocher du directeur général afin d’avoir des informations quant à la teneur de la procédure et aux conséquences financières qui en découleraient.
N’obtenant aucune réponse, Madame X Y a réitéré son désir de rester salariée de l’hôtel, proposant même un contrat de travail à temps partiel et une baisse de sa rémunération.
Page 3
Mais elle n’a reçu aucune réponse.
Par courrier du 6 avril 2020, et alors qu’aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Par un nouveau courrier daté du 10 avril 2020, elle demandait à son employeur de lui donner les raisons pour lesquelles elle avait été licenciée elle, plutôt qu’une autre salariée. Elle était en effet alors âgée de 56 ans, mère de 5 enfants dont un majeur sous son toit et un autre enfant mineur à sa charge, après avoir travaillé 28 ans dans le même établissement.
Elle obtenait enfin une réponse de son employeur par un courrier daté du 27 avril 2020. Les critères d’ordre des licenciements lui étaient adressés, en précisant que ces critères ne s’appliquaient pas à sa catégorie professionnelle, cette dernière ayant été entièrement supprimée, faisant ainsi fi de la double fonction d’équipière/femme de chambre qu’elle avait toujours exercée.
C’est dans ces conditions que Madame X Y s’est vue dans l’obligation de saisir le Conseil de Prud’hommes, suite à son licenciement qu’elle estime totalement injustifié.
La S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN, partie défenderesse, fait plaider que :
Les relations de travail avec Madame X Y ont toujours été excellentes.
L’employeur exploite un hôtel 4 étoiles sur le site de la zone aéroportuaire de Roissy.
L’établissement héberge, outre les équipages des compagnies aériennes, des voyageurs en transit de clients arrivant en France ou bien quittant la France.
Au moment du licenciement économique de Madame X Y, l’employeur comptait 67 salariés et aujourd’hui, ce nombre a été réduit à 39, ce qui montre l’impact de la crise sanitaire.
A compter du mois de mars 2020, le trafic aérien a été brutalement stoppé et la France a été confinée.
Cette situation totalement imprévisible a entraîné des annulations massives et brutales des réservations dans l’hôtel et, en particulier, de la part de la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines qui occupait chaque année 680 nuitées au sein de l’hôtel.
Cette situation conjoncturelle catastrophique, dans un environnement déjà dégradé – l’hôtel avait clôturé le précédent exercice avec une perte de 328 K€ – avait contraint l’entreprise à prendre des mesures drastiques pour redresser les comptes et en particulier, de procéder à une réduction des effectifs.
C’est ainsi que le CSE avait été dûment informé et consulté, tant sur la situation économique que sur la suppression de 8 postes de travail, incluant la question du reclassement et de l’ordre des licenciements.
A cette occasion, le CSE avait donné un avis favorable, tant sur les licenciements pour motif économique que sur les critères d’ordre de licenciement.
Des recherches de reclassement, tant en interne que dans le groupe et même au-delà, ont été effectuées, mais en vain compte tenu de la situation.
Faute de solutions de reclassement, tant en interne que dans le groupe et même au-delà, Madame X Y, comme 7 autres salariés de l’établissement, a été convoquée un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par un courrier daté du 13 mars 2020, entretien fixé au 25 mars 2020.
L’entretien s’est tenu le 25 mars, entretien au cours duquel lui a été proposé un Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Page 4
Faute d’avoir accepté le CSP, Madame X Y a été licenciée pour motif économique par un courrier daté du 6 avril 2020.
Par la suite, par un courrier du 20 avril 2020, la salariée a souhaité connaître les critères d’ordre des licenciements, l’employeur lui répondant par un courrier du 27 avril 2020.
Le contrat de travail de Madame X Y s’est achevé le 6 juin 2020. Son solde de tout compte lui a été adressé le 10 juin 2020 et elle a perçu la somme de 17 222,73 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Enfin, il est à noter que Madame X Y n’a pas sollicité sa priorité de rembauche pourtant expressément indiquée dans la lettre de licenciement du 6 avril 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Sur le licenciement pour motif économique
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, Madame X Y a été licenciée par la S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN pour motif économique.
Il convient d’examiner avec précision les éléments qui ont motivé le licenciement pour motif économique de la salariée.
L’employeur exploite un hôtel sur le site de la zone aéroportuaire de Roissy.
L’établissement héberge, outre les équipages des compagnies aériennes, des voyageurs en transit de clients arrivant ou bien quittant la France.
Au moment du licenciement économique de Madame X Y, l’employeur comptait
67 salariés. Aujourd’hui, ce nombre a été réduit à 39, ce qui montre l’impact de la crise sanitaire.
A compter du mois de mars 2020, le trafic aérien a été brutalement stoppé et la France a été confinée.
Cette situation totalement imprévisible a entraîné des annulations massives et brutales des réservations dans l’hôtel et, en particulier, la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines qui réservait chaque année 680 nuitées.
Cette situation conjoncturelle catastrophique, dans un environnement déjà dégradé – l’hôtel avait clôturé le précédent exercice avec une perte de 328 K€ – a contraint l’entreprise à prendre des mesures drastiques pour redresser les comptes et en particulier, à procéder à une réduction des effectifs.
Le CSE a été dûment informé et consulté, tant sur la situation économique que sur la suppression de 8 postes de travail, incluant la question du reclassement et de l’ordre des licenciements.
Page 5
A cette occasion, le CSE a donné un avis favorable, tant sur les licenciements pour motif économique que sur les critères d’ordre de licenciement.
Des recherches de reclassement, tant en interne que dans le groupe et même au-delà, ont été effectuées, mais en vain compte tenu de la situation.
Faute de solutions de reclassement, Madame X Y, comme 7 autres salariés de
l’établissement, a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de l’entretien, un Contrat de Sécurisation Professionnelle lui a été proposé, qu’elle a refusé.
Au vu de ces éléments, le Conseil considère que le licenciement pour motif économique de Madame X Y est fondé.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation
La salariée ne rapporte aucun élément tangible pour étayer sa demande.
Sur l’obligation de reclassement
Le CSE a été régulièrement convoqué et a émis un avis favorable, après avoir eu connaissance des critères de reclassement.
Cette demande n’est pas fondée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le Conseil a considéré que le licenciement de Madame X Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte
Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Sur les dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre de licenciement
Le Conseil a rejeté l’argument d’inobservation de l’ordre des licenciements. .
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
Le Conseil a rejeté l’argument au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’intérêt au taux légal, les dépens et l’exécution provisoire
Madame X Y succombant dans l’intégralité de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le licenciement de Madame X Y par la S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN est fondé sur un motif économique ;
DIT que la S.A.S. SDGH DEVELOP GESTION HÔTELIÈRE PARIS ROISSY – BEST WESTERN n’a manqué à aucune de ses obligations;
DÉBOUTE Madame X Y de l’intégralité de ses demandes.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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