Désistement 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 mai 2026, n° 2400310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B… A…, représenté par Me Goudelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Le Conseil national des activités privées de sécurité, par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, conclut au rejet de la requête, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, son article R. 611-8-6 prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par une lettre datée du 11 mars 2026, reçue le 14 mars suivant, M. A… a été invité par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A… n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti, il est, en conséquence, réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nancy, le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Autorisation ·
- Taxi ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Mobilité ·
- Liberté d'établissement ·
- Attribution ·
- Légalité ·
- Candidat ·
- Atteinte
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Destination
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Sérieux ·
- Civil ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Etablissement pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abattoir ·
- Bien-être animal ·
- Sécurité sanitaire ·
- Droit de grève ·
- Comités ·
- Administration ·
- Service ·
- Public ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales
- Congé ·
- Métropole ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Durée ·
- Matériel ·
- Agent public ·
- Voyage ·
- Décret
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêté municipal ·
- Tracteur ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.