Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre immédiatement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour ; en outre, cette décision l’expose à la perte de son emploi de chauffeur de poids lourd ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
. son auteur était incompétent ;
. elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les exigences liées à la dématérialisation de la plateforme ANEF ;
. elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît le principe de bonne administration ; en refusant de traiter sa demande en dehors de la plateforme ANEF, malgré un blocage avéré et l’usage loyal d’un autre téléservice proposé par la préfecture, l’administration méconnaît ce principe de bonne administration, ce qui peut être qualifié de détournement de procédure ou, à tout le moins, d’erreur de droit ;
. la décision litigieuse méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’un renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; pour la même raison, la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
le requérant a été convoqué en préfecture le 11 mai 2026 au matin en vue de la remise d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant M. D…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et a en outre précisé que M. D… s’était vu remettre, ce même jour, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures 26.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 3 janvier 1996, est entré en France le 7 novembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. A la suite de son divorce il a sollicité en vain de la préfète de Meurthe-et-Moselle la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de père d’un enfant français né en décembre 2020. Par une décision du 12 juin 2025, intervenue sur une nouvelle demande, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a toutefois délivré une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2026. M. D… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme « Démarche Numérique » le 20 janvier 2026. Par une décision du 27 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au classement sans suite de cette demande au motif qu’elle n’avait pas été formée par l’intermédiaire du site « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, le 11 mai 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. D… s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. La délivrance de ce récépissé a eu pour effet de rapporter la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait classé sans suite cette demande. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, non plus que sur celles présentées à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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