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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’ordonner le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de prendre en considération sa situation de vulnérabilité particulière ainsi que celle de ses enfants.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Et aux termes de l’article R. 221-3 code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg : Moselle (…) ».
La décision attaquée ayant été prise par le directeur territorial de l’OFII dont le siège se situe à Metz, dans le département de la Moselle, la requête de Mme B… relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
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