Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2500558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 11 mars 2026, l’association de défense des usagers et des services publics de la Haute-Vienne (DUSP 87) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat s’est implicitement opposé à sa demande de communication de tous documents administratifs ayant concouru ou étant un préalable à l’édification de quatre ralentisseurs au droit des chemins du Gallier et du Revidaud ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Léonard de Noblat de lui communiquer ces documents.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en ne lui communiquant pas les documents qu’elle sollicitait, la commune de Saint-Léonard de Noblat a méconnu les dispositions de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mai 2025, la commune de Saint-Léonard de Noblat, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association DUSP 87 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est présentée par une autorité incompétente ;
- la requête est irrecevable en l’absence de décision de refus ;
- les moyens soulevés par l’association DUSP 87 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’avis n°20250260 émis le 13 février 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Soltner, représentant la commune de Saint-Léonard de Noblat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2024, l’association de défense des usagers et des services publics de la Haute-Vienne (DUSP 87) a sollicité de la part de la commune de Saint-Léonard de Noblat la communication de tous les documents administratifs ayant concouru à l’édification de quatre ralentisseurs implantés au droit des chemins du Gallier et du Revidaud. Par son courrier du 15 novembre 2024, la maire de Saint-Léonard de Noblat a fait part de son intention de fournir à l’association les documents demandés, sous réserve toutefois d’en préciser la nature, tous les documents n’étant pas communicables. Considérant que cette réponse constituait un rejet de sa demande, l’association DUSP 87 a saisi le 28 novembre 2024 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle par son avis du 13 février 2025 a émis un avis favorable à la communication de ces documents. En l’absence de leur transmission, l’association requérante demande au tribunal d’annuler la décision née le 28 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat a implicitement confirmé son refus de communiquer les documents administratifs demandés et d’enjoindre à la commune de les lui fournir.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Saint-Léonard de Noblat :
2. En premier lieu, la délibération du bureau de l’association du 6 décembre 2024 prévoit à son dispositif qu’une habilitation est donnée au président pour intenter toute action en justice contre la décision du 15 novembre 2024, y compris en tant qu’elle vaut refus de communication de documents administratifs, et, par suite, à l’encontre de la décision implicite du 28 janvier 2025 ayant le même objet, intervenue à la suite du RAPO formé devant la CADA. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de qualité à agir doit être écartée.
3. En second lieu, par son courrier du 31 octobre 2024 l’association DUSP 87, après avoir relevé que les quatre ralentisseurs installés au droit de la voie d’accès au centre hospitalier intercommunal monts et barrages ne semblent pas être en conformité avec la réglementation telle que définie en annexe du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, a sollicité la communication par la commune de Saint-Léonard de Noblat de « tous les documents administratifs ayant concouru au choix de l’installation de ralentisseurs au droit de cette zone (études, relevés de vitesses et de circulation, etc.) ». Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune dans son courrier du 15 novembre 2024 et dans ses écritures en défense, la demande de l’association était suffisamment claire quant à la nature des documents demandés, dont il n’est pas contesté qu’ils existent, et l’absence de leur communication vaut bien décision de refus. Par suite, c’est à bon droit que l’association DUSP 87 a pu saisir la commission d’accès aux documents administratifs le 28 novembre 2024 à l’encontre de la décision de refus du 15 novembre 2024, implicitement confirmée le 28 janvier 2025. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de refus de communication des documents administratifs sollicités doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1°) Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (…) ».
5. Comme il a été dit au point 3, les documents demandés par l’association DUSP 87, lesquels ne portent aucunement atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, constituent des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 13 février 2025. Il y a lieu, par suite d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat s’est implicitement opposé à la demande de communication des documents ayant concouru à l’édification de quatre ralentisseurs implantés au droit des chemins du Gallier et du Revidaud.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat communique à l’association DUSP 87 les documents dont la transmission est sollicitée, sous réserve éventuellement de l’occultation des mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat de procéder à la communication de ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association DUSP 87, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Léonard de Noblat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat a refusé la communication des documents susvisés est annulée.
Article 2
:
Sous réserve éventuellement de l’occultation des mentions dont la communication serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, il est enjoint au maire de la commune de Saint-Léonard de Noblat de communiquer à l’association DUSP 87 les documents administratifs sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Les conclusions présentées par la commune de Saint-Léonard de Noblat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des usagers et des services publics de la Haute-Vienne (DUSP 87) et à la commune de Saint-Léonard de Noblat. Une copie sera transmise à Me Soltner.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
Au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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