Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2502862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 17 février 1998 et entrée sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour par un courrier reçu en préfecture le 3 janvier 2025. Une décision implicite de refus, dont Mme C… demande l’annulation, est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le mois d’octobre 2021 en compagnie de son fils, le jeune A… C… né en Belgique le 25 mars 2019, de ce qu’elle a noué une relation avec un compatriote en situation régulière qui se considère comme beau-père de son fils et de ce qu’elle s’est insérée dans la société française par les cursus diplômants qu’elle a suivis. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas à l’instance l’intensité de la relation amoureuse dont elle se prévaut. La proximité des liens entretenus n’est pas étayée et si l’intéressé atteste qu’ils résident sous le même toit, il n’étaye pas davantage le sérieux de leur relation. De plus, la requérante ne développe pas à l’instance la teneur des autres liens qu’elle aurait noués sur le territoire, notamment d’ordre amicaux, en se bornant à produire un témoignage incomplet du propriétaire du logement qu’elle partage avec son concubin. Par ailleurs, si Mme C… justifie de l’obtention d’un DELF de niveau A2 et B2 ainsi que d’un CAP d’assistante technique en milieu familial et collectifs, ces efforts d’insertion ne permettent pas de caractériser des liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. Enfin, Mme C… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, la Guinée, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en refusant implicitement d’admettre Mme C… au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme C… se prévaut de ce que son fils est atteint de troubles du spectre autistique, pour lesquels il est suivi notamment à l’hôpital, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour, qui n’est au demeurant pas assortie d’une mesure d’éloignement, porterait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme C… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en refusant implicitement d’admettre au séjour l’intéressée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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