Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle souhaite apporter une aide à sa fille en France, laquelle a accouché le 26 novembre 2025 et a besoin d’un soutien en l’absence de solution de garde, notamment à partir de la fin de son congé maternité prévue au mois de mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a toujours respecté les visas qu’elle a précédemment obtenus, qu’elle justifie de garanties de retour et que son époux s’est vu délivrer le visa de court séjour sollicité ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle souhaite venir en France pour apporter un soutien à sa fille à l’occasion de la naissance de sa petite-fille le 26 novembre 2025, notamment après la fin de son congé maternité prévue en mars 2026, en l’absence de place disponible en crèche. Toutefois, alors que la délivrance d’un visa de court séjour ne constitue pas un droit pour le demandeur et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante ne serait pas en mesure de bénéficier de l’assistance de tierces personnes issues de son entourage en France, en particulier de celle de son époux, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…. Dès lors, la condition d’urgence particulière telle que rappelée au point précédent ne peut être regardée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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