Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2300507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2023 et 24 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille l’a licenciée au cours de sa période d’essai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Membrolle-sur-Choisille une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
d’une insuffisance de motivation en droit comme en fait ;
d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à consulter son dossier administratif ;
d’un vice de procédure dès lors qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu ;
d’une discrimination fondée sur son état de santé qui constitue un motif étranger à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la commune de la Membrolle-sur-Choisille, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gault-Ozimek, représentant la commune de la Membrolle-sur-Choisille.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été recrutée par la commune de la Membrolle-sur-Choisille (37390) à compter du 7 novembre 2022 pour une durée d’un an par voie de contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 25 octobre 2022 afin d’exercer les fonctions de chargée de communication. L’article 2 dudit contrat prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable une fois. Par décision en date du 8 décembre 2022, le maire a mis fin de manière anticipée à son contrat à compter du 17 décembre 2022. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature (…) Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le licenciement intervenant en cours ou en fin de période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable de l’autorité territoriale avec l’agent.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le licenciement de Mme C… n’a pas été précédé d’un entretien, lequel constitue une garantie pour les agents contractuels lorsque leur employeur met fin de manière anticipée à leur contrat au cours de leur période d’essai. Si la commune de la Membrolle-sur-Choisille soutient qu’un tel entretien était matériellement impossible dès lors que l’intéressée était en arrêt pour cause de maladie pour la période du 5 au 23 décembre 2022, cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’obligation qui s’impose à son employeur public, lequel n’a, à aucun moment, chercher à la convoquer, et alors qu’il ressort de l’arrêt de travail que les sorties de Mme C… étaient autorisées. Si elle soutient également que cette absence d’entretien n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision au motif que Mme C… avait décidé de démissionner à l’issue de sa période d’essai, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence aucune sur son obligation de convocation à un entretien préalable. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré du vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille du 8 décembre 2022 mettant fin à son contrat de manière anticipée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de la Membrolle-sur-Choisille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme demandée de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 2022 du maire de la commune de la Membrolle-sur-Choisille licenciant Mme C… est annulée.
Article 2 : La commune de la Membrolle-sur-Choisille versera la somme de 1 500 euros à Me Michel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Membrolle-sur-Choisille sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de la Membrolle-sur-Choisille.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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