Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur d’adapter les modalités de réexamen de sa demande de validation des acquis en procédant à une évaluation sur pièces sans organisation d’un entretien ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à la convocation du 18 mai 2026 et à toute convocation à un entretien pendant la période médicalement couverte ;
3°) de mettre à la charge de l’État toute somme que le juge estimera équitable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée au regard d’une part, de sa convocation le 18 mai 2026 alors que son état de santé l’empêche de participer à un entretien et d’autre part du délai imposé par le jugement 22 décembre 2025 ;
la mesure demandée est utile puisqu’elle permet de concilier l’exécution du jugement et son état de santé ;
la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la position de l’administration de ne pas faire droit à sa demande d’aménagement de la validation de ses acquis compatible avec son état de santé est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ; en la considérant comme absente du fait de son état de santé, l’administration se montre défaillante dans l’exécution du jugement ;
le report de la convocation ne permettra pas le réexamen de sa demande dans le délai imparti par la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) support à l’action managériale, au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Par une délibération du 29 novembre 2021, le jury désigné par le recteur de l’académie de Nancy-Metz a validé quatre des sept unités nécessaires à la validation de ce diplôme. Après un nouveau passage devant un jury, ce dernier a validé seulement l’une des trois unités manquantes, par délibération du 5 décembre 2022. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nancy l’annulation de cette dernière délibération. Par un jugement du 22 décembre 2025, le tribunal a annulé cette délibération au seul motif de l’irrégularité de la composition du jury et a enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de faire procéder au réexamen de la candidature de Mme A… dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent jugement. Par un courrier du 7 avril 2026, Mme A… a été informée de la mise en conformité de sa demande conformément au jugement du tribunal et a été invitée à déposer un nouveau dossier en vue de son passage devant le jury. Mme A… a été convoquée devant le jury le 12 mai 2026 à 10h00. Le 17 avril 2026, Mme A… a transmis à l’administration un certificat médical attestant de son impossibilité de se rendre devant le jury et a sollicité un aménagement de son passage devant le jury : « en visioconférence, avec un déroulé structuré, et, si possible la communication préalable des thèmes ou points principaux abordés lors de l’entretien, afin de permettre de préparer l’échange dans des conditions adaptées ». Par un courriel du 7 mai 2026, un refus a été opposé à sa demande d’aménagement aux motifs que ces demandes pour les examens sont réglementées et sont destinées aux candidats disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé et qu’il n’est pas possible de transmettre en amont les éléments de l’entretien afin de garantir une équité entre les candidats. Une nouvelle convocation lui a été adressée pour le 18 mai 2026 à 9h30. Mme A… a alors transmis un nouveau certificat médical attestant une impossibilité médicale de se rendre à la convocation devant un jury jusqu’au 30 août 2026. Elle a en conséquence été informée du report de sa convocation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort clairement de l’instruction et plus particulièrement du courriel adressé à Mme A… le 7 mai 2026 que l’administration refuse d’aménager l’épreuve permettant de valider ses acquis devant un jury. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur d’adapter les modalités de réexamen de sa demande de validation des acquis en procédant à une évaluation sur pièces sans organisation d’un entretien et à ce qu’il soit sursis à toute convocation dans cette attente s’opposent à une décision de l’administration et se heurtent ainsi à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… .
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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