Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2402859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe Mme A C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère suffisant et stable de ses ressources au regard des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 mars 1985, a déposé auprès des services l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme A C, ressortissante marocaine née le 27 mars 1992. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser le regroupement familial demandé par M. B au bénéfice de sa conjointe, le préfet a retenu qu’il ne satisfaisait pas à la condition de ressources minimum prévue par l’article L. 434-7 précité, dès lors que ses revenus mensuels moyens s’élevaient à 1 235 euros soit un montant inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 1 330,45 euros pour une famille comparable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, depuis respectivement février 2020 en qualité d’aide boulanger et décembre 2021 en qualité de boulanger. Il a perçu, au titre de ces emplois et au cours des douze mois précédant celui au cours duquel l’arrêté attaqué a été adopté, un total moyen de revenus bruts mensuels de 2 313 euros. Au titre de la même période, le salaire minimum interprofessionnel de croissance correspond à 1 762 euros. Dans ces conditions, à supposer même que son revenu mensuel moyen au titre des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial était, comme l’a retenu le préfet, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la même période, M. B est cependant fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’un niveau suffisant de ressources eu égard à sa situation précédemment indiquée au titre de la période de douze mois précédant l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de M. B d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Opyrchal une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Marne et à Me Aurore Opyrchal.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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