Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 mai 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A… et Mme C… épouse A… demandent au tribunal d’annuler et de suspendre la décision du 14 avril 2026 portant fermeture des droits à l’assurance maladie de Mme A… et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de rétablir ses droits immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
La requête de M. et Mme A… tend à l’annulation et à la suspension de la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a fermé les droits à l’assurance maladie de Mme A… à compter du 2 avril 2026. Il ressort toutefois des dispositions citées au point précédent que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un tel litige. Ainsi, la présente requête n’est manifestement pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… épouse A….
Fait à Nancy, le 18 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
juge des référés
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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