Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2203362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2022, 5 mai 2022, 24 janvier 2023 et 23 février 2023, M. D… F…, Mme C… A… et Mme B… E…, représentés par Me des Ligneris, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de Belloy-en-France a délivré à la société Nexity Foncier Conseil un permis d’aménager en vue de la division en cinq lots à bâtir d’un terrain situé au lieu-dit le Beau Jay, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 4 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belloy-en-France et de la société Nexity Foncier Conseil la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir en leur qualité de conseillers municipaux de la commune, dont les intérêts sont atteints par le permis, et en la qualité d’agriculteur de M. F…, dont les intérêts sont directement lésés, alors qu’ils redoutent que ce projet soit suivi d’un projet de lotissement ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis d’aménager ;
- il méconnaît l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas les visas des avis recueillis en cours d’instance et de leur sens ;
- il est illégal en raison de l’illégalité du classement d’une partie de la parcelle en zone UB par le règlement du plan local d’urbanisme, qui emporte l’illégalité du permis d’aménager délivré dans une zone agricole, dès lors que :
ce classement en zone urbaine a été délibéré en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas cohérent avec le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du règlement du plan local d’urbanisme et que la parcelle présente une vocation agricole.
- il est entaché de fraude quant à la qualité de pétitionnaire de la société demanderesse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2022, 11 janvier 2023 et 8 février 2023, la commune de Belloy-en-France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et qu’ils ne produisent pas leur titre de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation et de la détention de leur bien ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré d’une fraude du pétitionnaire est irrecevable en vertu de l’article R. 611-7-2 du code de l’urbanisme et les autres moyens sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022 et 17 février 2023, la société Nexity Foncier Conseil, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré d’une fraude du pétitionnaire est irrecevable en vertu de l’article R. 611-7-2 du code de l’urbanisme et les autres moyens sont infondés.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 12 avril 2023 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Belloy-en-France le 25 avril 2023 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Des Ligneris, représentant les requérants, de Me Guranna, représentant la commune de Belloy-en-France, et de Me Peyronne, représentant la société Nexity Foncier Conseil.
Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 16 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de Belloy-en-France a délivré à la société Nexity Foncier Conseil un permis d’aménager en vue de la division en cinq lots à bâtir d’un terrain situé au lieu-dit Le Beau Jay. Par un courrier du 4 novembre 2021, M. D… F…, Mme C… A… et Mme B… E… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ». Et aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants n’ont produit aucun titre de propriété ni d’autre acte de nature à établir la propriété ou l’occupation régulière de leur bien. En outre, il est constant que leurs biens respectifs sont situés à plus de 200 mètres du projet d’aménagement en litige, si bien qu’ils n’ont pas la qualité de voisins immédiats audit projet, alors qu’ils n’établissent ni même n’allèguent que ce projet serait de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par ailleurs, s’ils se prévalent de leur qualité de conseillers municipaux et d’habitants de la commune soucieux de son intérêt, s’agissant notamment de la préservation de ses espaces agricoles, ces circonstances sont insusceptibles d’établir leur intérêt pour agir à l’encontre du permis d’aménager en litige, de même que la circonstance, à la supposer fondée, tirée de ce que la parcelle objet du permis serait détenue par l’adjoint au maire de la commune. Enfin, si M. F… se prévaut de sa qualité d’agriculteur, cette seule qualité est également insusceptible d’établir son intérêt pour agir à l’encontre du permis attaqué, alors que les terres agricoles qu’il détient sont situées à plus de 400 mètres du terrain en litige. La circonstance que ces parcelles soient situées à proximité immédiate d’autres parcelles agricoles détenues par le propriétaire du terrain d’assiette du projet est également inopérante. Dans ces conditions, les défendeurs sont fondés à soutenir que les requérants, qui n’ont pas produit les pièces justificatives requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis d’aménager litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation formées par les requérants à l’encontre des décisions attaquées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belloy-en-France et de la société Nexity Conseil Foncier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Par ailleurs, l’instance n’ayant pas donné lieu à l’exposé de dépens, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Belloy-en-France et une somme de 1 500 euros à verser à la société Nexity Conseil Foncier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F…, Mme A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. F…, Mme A… et Mme E… verseront une somme de 1 500 euros à la société Nexity Conseil Foncier.
Article 3 : M. F…, Mme A… et Mme E… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Belloy-en-France.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à la commune de Belloy-en-France et à la société Nexity Conseil Foncier.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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