Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er juin 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de la Meuse a fixé son pays de destination.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été observée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 29 mai 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ;
les observations de Me Cerimele, avocat commis d’office, représentant M. B… ;
le préfet de la Meuse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 14 décembre 2003, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2022, a fait l’objet, les 9 février 2023 et 21 mars 2024, d’obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet des Hauts-de-Seine, auxquelles il ne s’est pas conformé. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, assortie d’une peine d’interdiction définitive du territoire français. M. B… demande l’annulation de la décision du 2 avril 2026 par laquelle, en exécution de cette interdiction du territoire, le préfet de la Meuse a fixé l’Algérie comme pays de destination.
En premier lieu, la décision attaquée est signée de M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet de la Meuse a donné délégation, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 105 de la préfecture du même jour, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge les actes des autorités décentralisés et des décisions de saisine de chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte du 1° de l’article L. 211-2 de ce code que doivent notamment être motivées les décisions qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions citées au point précédent, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle entend se fonder, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mars 2026, notifié à M. B… le 31 mars 2026, le préfet de la Meuse a informé ce dernier de son intention de prendre, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre, une décision fixant comme pays de destination celui dont il possède la nationalité, en l’occurrence l’Algérie. M. B…, qui a disposé d’un délai suffisant entre le 31 mars et le 2 avril, date de la décision attaquée, pour présenter ses éventuelles observations, ce dont il s’est d’ailleurs abstenu, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Meuse du 2 avril 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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