Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2402188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Woerlen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2024 du président du conseil départemental des Vosges rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 20 mars 2024 refusant de reconnaître comme imputable au service sa rechute du 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de prendre une nouvelle décision après avoir pris en compte sa rechute du 18 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 37-17 de ce décret dès lors qu’il justifiait d’un motif légitime pour ne pas avoir transmis sa déclaration de rechute dans le délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances en date des 29 juillet et 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 à 12 heures.
Des pièces et un mémoire produits par M. A… ont été enregistrés les 13 et 29 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont ainsi pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors auxiliaire de lecture au sein du département des Vosges, a été victime d’un accident de service le 24 septembre 2015. Après avoir souffert d’une première rechute le 3 novembre 2018, consolidée le 5 octobre 2023, l’intéressé a souffert d’une seconde rechute le 18 décembre 2023. Le 29 février 2024, M. A… a transmis au département une déclaration de rechute pour imputabilité au service. Par un courrier du 20 mars 2024, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 17 avril 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 23 mai 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 23 mai 2024 du président du conseil départemental des Vosges rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
En formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2024, rejetant son recours gracieux du 17 avril 2024 introduit à l’encontre de la décision du 20 mars 2024 refusant de faire droit à sa demande d’imputabilité au service de sa rechute, versée à l’instance, M. A… doit être regardé comme demandant également l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
En outre, le même décret du 10 avril 2019 comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 3, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 4. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er juin 2019.
En premier lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service, qui inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ainsi qu’il a été dit, les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Dans ces conditions, et alors même que l’accident de service subi par M. A… est daté du 24 septembre 2015, la seconde rechute qu’il a subie le 18 décembre 2023 devait faire l’objet d’une déclaration dans un délai d’un mois à compter de cette date, conformément à la combinaison des dispositions réglementaires précitées. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Vosges n’a pas commis d’erreur de droit en appliquant les dispositions des articles 37-2 et 37-17 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré le 29 février 2024 au département sa rechute diagnostiquée le 18 décembre 2023, soit après le délai d’un mois prévu par les articles précités. L’intéressé se prévaut de son trouble anxiodépressif pour justifier d’un motif légitime ayant fait obstacle à la transmission de sa déclaration de rechute dans le délai prévu. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément médical de nature à corroborer les symptômes qu’il allègue, notamment des troubles de la concentration, une procrastination, une anxiété ou encore un sentiment de désespoir, qui l’auraient empêché de transmettre à temps sa déclaration. Au demeurant, le département produit un courriel émanant du requérant, daté du 2 janvier 2024, portant sur la transmission par l’intéressé de son arrêt de travail et dont il ressort qu’il était alors en capacité d’effectuer des démarches administratives et de solliciter la collectivité sur la validation de ces dernières. Dans ces conditions, M. A…, qui n’allègue aucun cas de force majeur ni d’impossibilité absolue, ne démontre pas l’existence d’un motif légitime l’ayant empêché de respecter le délai d’un mois. Par suite, le président du conseil départemental des Vosges, qui était tenu de refuser sa demande, a fait une exacte application des dispositions précitées et le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election ·
- Conseil d'etat
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Jury
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Revenu ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Fichier ·
- Mutation ·
- Publicité foncière ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Cadastre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Route
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Parking ·
- Urbanisme ·
- Guide ·
- Église ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Région ·
- Environnement ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Réseau routier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.