Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2600124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025 par le tribunal administratif de Paris sous le numéro n° 2532899 et transmise au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 13 janvier 2026 qui l’a enregistrée le surlendemain sous le numéro n°2600124, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de déclarer illégale la décision du 6 décembre 2017 du ministre du travail rejetant son recours contre la décision de l’inspectrice du travail du 20 décembre 2000 qui a autorisé son licenciement ;
2°) de déclarer l’inexistence juridique de la décision du 20 décembre 2000 de l’inspectrice du travail, faute d’enquête contradictoire et de respect des garanties procédurales ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail de procéder à un réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A. Samson-Dye, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux ». Un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de légalité d’une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie. M. B… ne produit aucune décision d’une juridiction judiciaire qui aurait renvoyé à la juridiction administrative l’examen d’une question préjudicielle de légalité des décisions du 20 décembre 2000 et du 6 décembre 2017 à laquelle serait subordonnée la solution d’un litige. Au demeurant, les conclusions présentées par M. B… à l’appui de sa requête ont déjà fait l’objet d’une ordonnance n° 2201193 du 27 juin 2022 et d’une ordonnance n° 2301297 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy qui les rejetaient pour irrecevabilité. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
La présidente de la 3èmechambre,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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