Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 mars 2026, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… , représentée par Me Debliquis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la DREAL de Normandie d’exécuter ses obligations conformément au protocole qu’elle a signé le 18 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la DREAL, outre les entiers dépens, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
Il n’existe aucune contestation sérieuse la DREAL ne contestant pas les désordres dont elle se plaint et s’étant engagée à faire cesser le trouble ;
La mesure sollicitée est utile et doit être ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête de Mme A… a été communiquée le 24 octobre 2025 au préfet de la région Normandie qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation située à Petit Quevilly (Seine-Maritime), jouxtant la voie rapide dite Sud III qui fait l’objet de travaux de raccordement au pont Flaubert. Constatant des infiltrations d’eau dans son jardin par temps de pluie, ainsi que des fissures sur son carrelage et sur certaines façades de la maison, Mme A… a sollicité la mise en place d’une expertise auprès de son assureur, laquelle a eu lieu le 18 juillet 2024 en présence des services de l’Etat maître de l’ouvrage et maître d’œuvre des travaux de voirie. L’expert de l’assureur de Mme A… n’a pas retenu de lien de causalité entre les travaux et les fissures sur le carrelage de la maison, a considéré, s’agissant de la fissuration des façades, que « aucune responsabilité n’est démontrée à ce stade du dossier » et a retenu que les infiltrations d’eau proviennent de la jonction poteau / voile béton du mur anti-bruit de la voie rapide apparemment dépourvue de joint d’étanchéité. Un protocole d’accord a été conclu le 18 juillet 2024 entre Mme A… et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie (DREAL) prévoyant que la « DREAL » s’engageait, d’une part, à mettre en œuvre avant le 15 octobre 2024 un dispositif provisoire sur le mur anti-bruit afin de supprimer les infiltrations d’eau à cet endroit, d’autre part, à mettre en œuvre des jauges de type fissuromètres sur la fissure de la façade exposée nord-ouest et sur la fissure de la façade exposée nord avant la même date. Ces mesures n’ayant pas été exécutées, Mme A… demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la DREAL d’exécuter ses obligations conformément au protocole signé le 18 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou à l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets
4. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction, et notamment du constat de commissaire de justice du 21 octobre 2025, que de l’eau s’infiltre à partir du mur anti-bruit, il n’est nullement établi, ainsi que le soutient Mme A…, que l’eau pénètre dans son habitation. Il ne ressort pas davantage de l’instruction que la situation soit à l’origine de dégradations dans la propriété et puisse être regardée comme constitutive d’un danger grave et immédiat permettant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative de prescrire à l’administration de prendre des mesures propres à y mettre fin ou à en pallier les effets.
5. En second lieu, la mise en place de fissuromètres n’est pas, par elle-même, de nature à mettre fin aux fissures se trouvant sur les façades de la maison de Mme A…, ni à empêcher l’apparition éventuelle de nouvelles fissures. Par suite, cette mise en place ne présente aucun caractère d’urgence au sens de l’article L 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de prendre les mesures contenues dans le protocole signé le 18 juillet 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, Mme A… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la « DREAL » sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que celles aux fins que la « DREAL » supporte la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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