Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2515882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A… D…, représenté par son tuteur, M. C… B…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de carte de résident ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d‘un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et qu’il n’existe pas de décision portant obligation de quitter le territoire français le visant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant iranien, né le 1er janvier 1954 à Téhéran (Iran), s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 20 décembre 1985, et s’est vu remettre deux cartes de résident, valables du 20 mars 1986 au 19 mars 1996, puis du 20 mars 1996 au 19 mars 2006. Le 15 mai 2023, il a déposé une demande de carte de résident à la préfecture de police de Paris. Par un courriel du 16 mai 2025, il a été informé par la préfecture que sa demande de titre de séjour a été rejetée, et que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de carte de résident et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de la demande de carte de résident de M. D… :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. D… par une décision du directeur général de l’OFPRA du 20 décembre 1985. Le préfet de police ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans à laquelle l’intéressé peut prétendre de plein droit en application de L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, du fait de la reconnaissance par l’OFPRA de sa qualité de réfugié. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du fichier national des étrangers produit en défense, que le préfet de police n’a pas obligé M. D… à quitter le territoire français. Par suite, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation d’une décision inexistante et les conclusions aux fins d’annulation de cette décision doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. D… une carte de résident. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et à compter de la même échéance de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. D….
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 200 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et à compter de la même échéance de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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