Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2511279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, enregistrée le 24 octobre 2025, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. E… A… C….
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 13 octobre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à l’effacement des décisions attaquées du fichier des personnes recherchées dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au requérant lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il dispose d’un droit au séjour permanent en France en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées n’ont pas été signées par une autorité compétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu accès à son dossier avant leur édiction ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tocut pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 ont été entendus :
- le rapport de Mme Tocut, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de chose jugée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon par le jugement n° 2500565 du 20 janvier 2025 ;
- et les observations de Me Ghanassia, substituant Me Lulé, représentant M. A… C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant espagnol né le 10 octobre 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’autorité absolue de la chose jugée par un jugement devenu définitif annulant une décision administrative s’attache non seulement au dispositif de ce jugement mais également aux motifs qui en sont le support nécessaire.
L’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l’étranger, le préfet peut, sans méconnaître l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement d’annulation, refuser de délivrer un titre de séjour, il ne peut, en l’absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de la décision annulée, sans méconnaître cette autorité de chose jugée, édicter une nouvelle mesure d’éloignement contraire au dispositif du jugement d’annulation et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
Par un jugement du 20 janvier 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. A… C… à quitter le territoire français, au motif que l’intéressé a acquis un droit au séjour permanent en France sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de descendant direct âgé de moins de vingt-et un ans d’un citoyen de l’Union européenne ayant lui-même acquis un droit au séjour permanent en France. Ce motif constitue le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache également à ses motifs. Il n’est pas démontré ni même allégué que M. A… C… aurait perdu ce droit au séjour permanent en s’absentant du territoire pendant deux années consécutives au sens de l’article L. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une peine d’emprisonnement ferme étant sans incidence à cet égard dès lors que cette période d’emprisonnement a eu lieu à une date à laquelle le requérant avait déjà acquis un droit au séjour permanent en France. Ainsi, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis le jugement du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon, la préfète de l’Isère a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée par ce jugement. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français sont entachées d’illégalité en tant qu’elles se fondent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Ces décisions doivent donc également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) / 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) / 7° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , pendant sa période de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription. ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère fasse procéder à l’effacement de l’inscription de M. A… C… du fichier des personnes recherchées au titre des décisions en litige. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de faire procéder à cet effacement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lulé, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… D….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. A… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A… C… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement de M. A… C… du fichier des personnes recherchées au titre des décisions du 12 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lulé sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… C….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Tocut
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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