Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2402346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2024, N° 2402805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402805 du 3 mai 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A…, au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 2402346.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2024 et 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lorrain, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Jarny a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ;
de condamner la commune de Jarny à lui verser la somme de 2 152,05 euros correspondant à l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 13 février 2023 au 12 février 2024 ;
de condamner la commune de Jarny à lui verser la somme de 79,68 euros correspondant à l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 13 au 25 février 2024 ;
d’enjoindre à la commune de Jarny de lui remettre un bulletin de salaire et des attestations Pôle emploi rectifiées suivant les dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement ;
de mettre à la charge de la commune de Jarny une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le seul cas dans lequel l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est pas due est lorsque le contrat nouvellement conclu est d’une durée elle-même supérieure à un an ; dès lors que le contrat qu’il a conclu, après une année d’engagement, à compter du 13 février 2024 s’achevait le 25 février suivant, il était maintenu dans une situation de précarité et devait, en conséquence, bénéficier de l’indemnité de fin de contrat ;
- l’indemnité à laquelle il a droit s’élève à 2 152,05 euros au titre de son engagement jusqu’au 12 février 2024 et de 79,68 euros au titre de son engagement du 13 au 25 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Jarny, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Lorrain, représentant M. A…,
- et les observations de Me Hennequin, substituant Me Couronne, représentant la commune de Jarny.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté en qualité d’adjoint technique par la commune de Jarny du 13 février au 31 août 2023 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, a, ensuite, bénéficié d’un nouveau contrat à durée déterminée, conclu pour le même motif, pour la période du 1er septembre 2023 au 12 février 2024, puis d’un contrat conclu, en vue de faire face au remplacement d’un agent temporairement indisponible, pour la période du 13 février au 25 février 2024. Par un courriel du 1er mars 2024, il a sollicité le versement d’une indemnité de fin de contrat, demande que la commune de Jarny a rejetée par un courrier du 12 mars 2024. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée du maire de la commune de Jarny a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant ses conclusions, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’indemnité de fin de contrat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait au cours de la période en litige qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été recruté par la commune de Jarny du 13 février au 31 août 2023 pour faire face à un accroissement temporaire d’activité puis a bénéficié d’un nouveau contrat à durée déterminée, conclu pour le même motif, pour la période du 1er septembre 2023 au 12 février 2024, enfin, d’un contrat, conclu en vue de faire face au remplacement d’un agent temporairement indisponible, du 13 février au 25 février 2024. Ainsi, la durée des engagements de M. A… excède celle d’un an ouvrant droit à l’indemnité de fin de contrat en application des dispositions précitées. Dès lors, en refusant de faire droit à sa demande, en date du 1er mars 2024, de versement de l’indemnité de fin de contrat, la commune de Jarny n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
En second lieu, le moyen par lequel M. A… soutient que les dispositions du code général de la fonction publique dont il demande l’application sont inspirées de celles prévues par le code du travail en vue de lutter contre la précarité induite par la conclusion de contrats de courte durée, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de Jarny à lui verser l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jarny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Jarny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Jarny.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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