Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2026 et le 6 mai 2026, M. C…, représenté par Me Boxele, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, ou de la remettre à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française en Inde, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, afin que les autorités consulaires françaises prennent sans délai toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressé sur le territoire français, et d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et aux autorités consulaires françaises du consulat de Pondichéry en Indes de lui délivrer un document de voyage lui permettant de revenir en France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 250 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026, pour toute la période d’inexécution à compter du 14 avril 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, de modérer la demande de liquidation d’astreinte.
Il fait valoir que :
- il a convoqué une première fois M. B… le 27 mars 2026 en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, convocation à laquelle l’intéressé ne s’est pas rendu, dès lors qu’il était en Inde, et qu’il l’a convoqué une seconde fois le 16 avril 2026, convocation à laquelle ni lui ni son conseil ne se sont rendus, alors pourtant que, par une ordonnance n°2601042 du 25 février 2026, la juge des référés avait précisé que l’autorisation provisoire pouvait être délivrée au conseil du requérant ;
- il a demandé aux autorités consulaires françaises de munir M. B… d’un visa de retour, par un courriel du 7 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2601042 du 25 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations Me Simon, substituant Me Boxele, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et demande à ce que la situation de M. B… soit réexaminée dans une délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; il ajoute que, à la suite d’un courrier de la préfecture du 7 mai 2026 adressé aux autorités consulaires, ces dernières ont délivré un visa à l’intéressé, qui a pu réserver un billet d’avion pour le 17 mai 2026 à destination de la France, de sorte que les conclusions tendant à ce que soit informées les autorités consulaires françaises en Inde sont désormais sans objet ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, de la remettre à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française en Inde, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, afin que les autorités consulaires françaises prennent sans délai toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressé sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures et à l’issue de l’audience, de modifier le dispositif de n° 2606173 du 10 avril 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans une délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 250 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026, pour toute la période d’inexécution à compter du 14 avril 2026 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 7 mai 2026 adressé au responsable du service des visas à Chennai, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé aux autorités consulaires de procéder à la délivrance d’un visa de retour à l’attention de M. B…, ce qui a été confirmé par le conseil de l’intéressé à l’audience, qui a versé à l’audience le visa dont a été muni le requérant, valable du 7 mai 2026 au 5 août 2026, ainsi qu’un billet d’avion Chennai (Inde) -Roissy pour le 17 mai 2026 au nom du requérant. Toutefois, si en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’il a convoqué M. B… à deux reprises en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le 27 mars 2026 et le 16 avril 2026, convocations auxquelles ni lui ni son conseil ne se sont rendus, alors pourtant que la juge des référés, dans son ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026, a précisé que l’autorisation provisoire de séjour devait être remise au conseil dûment mandaté de M. B…, il résulte du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine que, d’une part, lors de la première convocation, M. B… était bloqué en Inde, ce que le préfet ne pouvait ignorer dès lors que l’ordonnance n° 2601042 du 25 février 2026, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour, le précisait dans son point 11, et que, d’autre part, la seconde convocation, qui a été notifiée au requérant le 3 avril 2026, antérieurement à la notification de l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026 par laquelle la juge des référés précisait expressément que l’autorisation provisoire de séjour devait être délivrée au conseil de M. B… dûment mandaté, n’a pas été notifié audit conseil, et précisait au demeurant que M. B… devait se présenter muni de son passeport, alors même que ce dernier était détenu par le prestataire sous-traitant les demandes de visas en Inde, et que le conseil de M. B… ne pouvait pas, en tout état de cause, présenté le passeport du requérant en préfecture. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme n’ayant que partiellement exécuté l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026, ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en l’assortissant d’une astreinte journalière de 300 à compte de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2523005 du 19 décembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B… sous trois jours a donc expiré le 14 avril 2026. Or, comme il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 14 avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 12 mai 2026, date de la présente audience, soit 6 250 euros pour 28 jours au taux de 250 euros par jour de retard. En revanche, à la date de la présente audience, le délai dont disposait le préfet des Hauts-de-Seine pour réexaminer la situation du requérant, d’un mois à compter du 14 avril 2026, n’était pas écoulé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte qui y était assortie. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a partiellement exécuté l’ordonnance en cause, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet des Hauts-de-Seine à M. B… à 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2606173 du 10 avril 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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