Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2300690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Sovetel, représentée par Me Donval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Vannes en ce qu’elle adopte la révision des tarifs des droits de place des halles des Lices et son annexe 4 point B ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part que la convocation a été adressée aux conseillers municipaux cinq jours francs avant la séance, accompagnée d’une note de synthèse conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, que les conseillers municipaux ont disposé d’une information suffisante comme le prévoit l’article L. 2121-13 du même code, enfin que la réunion de consultation des organisations professionnelles s’est déroulée le 17 janvier 2023, postérieurement à l’adoption de la délibération attaquée, en méconnaissance de l’article L. 2224-18 du code précité ;
- la délibération attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle porte atteinte à l’égalité de traitement ;
- les nouveaux tarifs sont manifestement disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sovetel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasquet, représentant la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 5 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Vannes (Morbihan) a décidé, au titre de l’année 2023, d’une augmentation maximale de 6,6 % des tarifs des halles et marchés de la commune (hors Kercado, Ménimur et Cliscouêt) et instauré pour les halles des Lices un nouveau système de modulation des tarifs selon le nombre de jours de présence des commerçants : « + 15 % entre 231 et 210 jours ; + 30% entre 209 et 190 jours ; + 50 % inférieur à 190 jours ». La société Sovetel, qui bénéficie depuis 2018 d’une convention avec la commune de Vannes l’autorisant à occuper un emplacement de 7 mètres linéaires dans les halles des Lices, demande l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle révise les tarifs des droits des places.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier de charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ». Selon les termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 juin 2011 portant règlementation des halles des Lices de la commune de Vannes : « Le montant des droits de place établi conformément au tarif en vigueur, fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal est à acquitter mensuellement, en privilégiant le prélèvement bancaire ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « (…) Les commerçants devront assurer une présence dans le cadre de ces jours d’ouverture et se verront appliquer sur les loyers de l’année n+1 des minorations ou majorations conformément à la délibération fixant les tarifs (…) ».
3. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le conseil municipal de la commune de Vannes a adopté, par la délibération attaquée, un nouveau système de modulation des tarifs selon le nombre de jours de présence des commerçants, qui a eu pour objet de supprimer la dégressivité du tarif, lequel variait de « – 15 % » pour les commerçants présents « 310 jours et plus » à « + 15 % » pour ceux présents entre 190 et 209 jours, pour la remplacer par un système de majorations allant de « + 15 % » pour les commerçants présents entre 231 et 210 jours à « + 50 % » pour ceux présents moins de 191 jours. La modulation par minoration ou majoration selon le nombre de jours de présence étant prévue par le règlement des halles des Lices, sa suppression nécessitait, en application de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, la consultation préalable de la commission paritaire des halles et marchés de la commune de Vannes. Or, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’a été réunie par le maire de la commune que le 17 janvier 2023, soit postérieurement à la date de la délibération contestée, sans que l’ordre du jour et les pièces relatives à la tenue de cette réunion ne soient au demeurant versés au dossier. L’absence de consultation de cette commission a été de nature, en l’espèce, à priver la société requérante d’une garantie et, en l’absence d’avis de celle-ci, a été susceptible d’exercer une influence sur le vote de la délibération en litige. Il s’ensuit que la société Sovetel est fondée à soutenir que la délibération du 5 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération contestée en tant qu’elle adopte la révision des tarifs des droits de place des halles des Lices.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Sovetel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Vannes est annulée en tant qu’elle adopte la révision des tarifs des droits de place des halles des Lices.
Article 2 : La commune de Vannes versera à la société Sovetel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sovetel et à la commune de Vannes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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