Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 févr. 2024, n° 2202130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre communal d’action sociale de Bayonne a rejeté sa demande d’élection de domicile auprès de cet établissement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bayonne de procéder à sa domiciliation auprès du centre communal d’action sociale de cette commune dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le centre communal d’action sociale de Bayonne, représenté par Me Tortigue, conclut au rejet de la requête.
Par des courriers du 26 avril 2023, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 27 avril 2023, M. B a accepté de recourir à une procédure de médiation.
Par un courrier, enregistré le 16 novembre 2023, le centre communal d’action sociale de Bayonne a refusé de recourir à une procédure de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2024, le centre communal d’action sociale de Bayonne informe le tribunal que M. B fait l’objet d’une domiciliation auprès de cet établissement depuis le 11 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B prend acte de sa domiciliation auprès du centre communal d’action sociale de Bayonne et déclare au tribunal maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau du 8 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 8 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () "
3. Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2024, le centre communal d’action sociale de Bayonne a informé le tribunal que M. B faisait l’objet d’une domiciliation auprès de cet établissement depuis le 11 janvier 2024, satisfaisant ainsi à sa demande. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnait le requérant, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d’action sociale de Bayonne.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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