Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502977 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Neven, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de police mettant fin à son stage de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2025 pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la réintégrer en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un licenciement en cours de stage la privant de sa rémunération d’agent public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe et interne de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation, de vices dans la procédure contradictoire préalable et la procédure d’avis de la commission administrative paritaire, d’une rétroactivité illégale, d’erreurs dans la matérialité et l’appréciation de l’insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025 à 11h55, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 14h, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Baffray, juge des référés ;
— les observations de Me Neven, avocate de la requérante ;
— et celles de Mme C, dûment habilitée, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La décision contestée mettant nécessairement fin à la rémunération de Mme B en qualité d’agent public stagiaire, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas démentie par les arguments en défense du préfet de police, est satisfaite.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un vice de procédure résultant de ce que Mme B n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de la décision contestée, mettant fin à son stage de gardien de la paix pour insuffisance professionnelle et ainsi prise en considération de la personne même en admettant qu’elle corresponde à un refus de titularisation en fin de stage comme l’a indiqué le préfet de police à l’audience, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Mme B est, par suite, fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 mettant fin à son stage de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui ne peut avoir de portée rétroactive, implique seulement que l’autorité administrative prononce la réintégration de Mme B à la date de sa notification et tire toutes les conséquences de cette réintégration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de réintégrer Mme B à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de police mettant fin au stage de gardien de la paix de Mme B à compter du 1er janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réintégrer Mme B à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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